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19/12/1986 | FRANCE | N°51695

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 51695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SORLIN-D'ARVES 73530 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé, par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable des conséquences de la résiliation de la convention qu'elle avait passée le 18 janvier 1972 a

vec la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves et, avant-dire dro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SORLIN-D'ARVES 73530 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé, par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable des conséquences de la résiliation de la convention qu'elle avait passée le 18 janvier 1972 avec la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves et, avant-dire droit, ordonné une expertise pour déterminer les éléments nécessaires à l'appréciation du préjudice subi par ladite société,
2° rejette la demande présentée par la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SORLIN D'ARVES et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves S.A.S.S.A ,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE de SAINT-SORLIN-D'ARVES a passé avec la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves le 18 janvier 1972 une convention par laquelle cette société s'engageait notamment à réaliser en trois ans une première tranche de trois cent cinquante lits d'un ensemble résidentiel, puis une tranche de mille cent cinquante lits dans un délai de sept années suivant les trois premières années, tandis que de son côté la commune cédait à la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves au prix de quatre francs le mètre carré un terrain d'une superficie d'environ 4,50 hectares ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges n° 2 annexé à l'acte d'engagement "la vente ne deviendra parfaite qu'à la date de signature d'un acte notarié. Cet acte qui sera soumis aux formalités de publicité requise, procédera à la désignation précise des terrains cédés... le premier versement égal à 25 % du montant total interviendra à la signature de l'acte de vente ci-dessus prévu et au plus tard dans les deux mois suivant l'approbation par l'autorité de tutelle de la présente convention" ;
Considérant que pour justifier la résiliation de la convention du 18 janvier 1972 modifiée le 23 février 1973, la COMMUNE DE SAINT-SORLIN D'ARVES se fonde sur le non respect par la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves de ses engagements ;
Considérant que si l'échéance du premier versement comportait une référence à la date d'approbation de la convention par l'autorité de tutelle, il ressort des termes même du chier des charges susmentionné que le prix du terrain ne pouvait être fixé que par l'acte de vente, lors de l'établissement duquel il devait être procédé à la désignation des terrains cédés ; que cet acte de vente constituait donc nécessairement une opération préalable à tout versement d'un certain pourcentage du prix desdits terrains ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune n'a pas accepté de signer l'acte notarié en 1974 alors même que la société lui offrait de régler l'intégralité du prix de vente lors de l'établissement de l'acte ; qu'il suit de là que la COMMUNE de SAINT-SORLIN-D'ARVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a visé l'ensemble des pièces du dossier et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré fautive la résiliation de la convention du 18 janvier 1972 modifiée le 23 février 1973 et l'a condamnée à réparer le préjudice subi de ce fait par la société d'aménagement de Saint-Sorlin-d'Arves ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SORLIN-D'ARVES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SORLIN-D'ARVES, à la société d'aménagement de Sorlin-d'Arves et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 51695
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51695
Numéro NOR : CETATEXT000007710227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;51695 ?
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