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19/12/1986 | FRANCE | N°52223

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 52223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1983 et 9 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... à Colombes 92700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Colombes ;<

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Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1983 et 9 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... à Colombes 92700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Colombes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 : "I-... 2- Les bénéfices... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts... lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables... La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue au II ci-dessous. II- Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination..." ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour effet de rendre obligatoire le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sur la notification des bases ou éléments de calcul d'un redressement dans le cas où cette notification est faite à l'occasion d'une procédure d'évaluation d'office et non de rectification d'office ;
Considérant que l'administration a établi, notamment à l'aide de recoupements auprès de fournisseurs de M. X..., que celui-ci avait omis de comptabiliser de nombreux achats effectués pour l'exploitation de son fonds de commerce d'alimentation-bazar et que le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au cours de chacune des années 1974, 1975 et 1976 avait été supérieur à la somme de 500 000 F fixée par l'article 302 ter du code général des impôts pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre ds marchandises, objets, fournitures, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du régime forfaitaire d'imposition prévu par ledit article ; que, dès lors, M. X... était obligatoirement imposable selon le régime du bénéfice réel et tenu de souscrire les déclarations prévues à l'article 53 du code ; qu'il est constant que M. X... n'a pas produit de déclaration pour 1974 et 1975 et n'a fourni que tardivement, après deux mises en demeure, la déclaration exigée pour 1976 ; que, par suite, il s'est trouvé en situation de voir ses bénéfices évalués d'office au titre de ces trois années et ne peut utilement soutenir que le service lui aurait, en fait, appliqué la procédure de rectification d'office, à la suite du rejet de sa comptabilité, ni prétendre que les notifications de redressement qui lui ont été adressées en 1978 et 1979 étaient irrégulières faute d'être revêtues de visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, prévu par les dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977 ; Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas l'évaluation de ses charges, se borne, en ce qui concerne les rehaussements de ses recettes, à soutenir que les coefficients utilisés par l'administration seraient excessifs, sans apporter aucune justification à l'appui de cette allégation, ni fournir aucune précision quant à l'ampleur de l'exagération invoquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52223
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 52223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52223.19861219
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