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19/12/1986 | FRANCE | N°52224

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 52224


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1983 et 9 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant 127, bd Charles de Gaulle à Colombes 92700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 auxquels il a été assujetti par deux avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1980

;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1983 et 9 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant 127, bd Charles de Gaulle à Colombes 92700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 auxquels il a été assujetti par deux avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1980 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 : "I... 2- Les bénéfices... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts... lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables... La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue au II ci-dessous. II- Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination..." ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour effet de rendre obligatoire le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sur la notification des bases ou éléments de calcul d'un redressement dans le cas où cette notification est faite à l'occasion d'une procédure de taxation d'office et non de rectification d'office ;
Considérant que l'administration a établi, notamment à l'aide de recoupements auprès de fournisseurs de M. X..., que celui-ci avait omis de comptabiliser de nombreux achats effectués pour l'exploitation de son fonds de commerce d'alimentation-bazar, et que le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au cours de chacune des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 avait été supérieur à la somme de 500 000 F fixée par l'article 302 ter du code général des impôts pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, de sorte qu'il ne pouvait bénéficir du régime forfaitaire d'imposition prévu par ledit article ; que, dès lors, M. X... était obligatoirement imposable selon le régime du chiffre d'affaires réel et tenu de souscrire les déclarations prévues à l'article 287 du code ; qu'il est constant que M. X... n'a produit aucune déclaration pour la période correspondant aux années 1974 et 1975 et n'a fourni que tardivement, après mise en demeure, les déclarations exigées pour la période correspondant aux années 1976, 1977 et 1978 ; qu'ainsi il s'est trouvé en situation de voir taxé d'office son chiffre d'affaires pour toute la période en litige et ne peut utilement soutenir que le service lui aurait, en fait, appliqué la procédure de rectification d'office à la suite du rejet de sa comptabilité, ni prétendre que les notifications de redressement qui lui ont été adressées en 1978 et 1979, étaient irrrégulières faute d'être revêtues du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal prévu par les dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... se borne à soutenir que les coefficients utilisés par l'administration pour déterminer le montant de ses recettes seraient excessifs sans apporter aucune justification à l'appui de cette allégation ni fournir aucune précision quant à l'ampleur de l'exagération invoquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52224
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 52224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52224.19861219
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