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19/12/1986 | FRANCE | N°53616

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 53616


Vu 1°, le recours enregistré sous le n° 53 616 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1983, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 13 octobre 1982 par lequelles il a refusé d'autoriser le licenciement de MM. Z... et X... de leurs emplois dans la Société Union des Coopérateurs de Bretagne UCB ;
2° rejette la demande présentée par l'Union des Coopérateurs

de Bretagne UCB devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu 2°, la...

Vu 1°, le recours enregistré sous le n° 53 616 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1983, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 13 octobre 1982 par lequelles il a refusé d'autoriser le licenciement de MM. Z... et X... de leurs emplois dans la Société Union des Coopérateurs de Bretagne UCB ;
2° rejette la demande présentée par l'Union des Coopérateurs de Bretagne UCB devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu 2°, la requête sommaire enregistrée sous le n° 53 753 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1983, présentée pour M. Claude Z... demeurant Kerfrec à Inzinzac Morbihan et pour M. Jacky X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 13 octobre 1982 par lesquelles le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de MM. Z... et X... de l'emploi qu'ils occupaient dans la Société Union des Coopérateurs de Bretagne UCB ,
2° rejette la demande présentée par l'Union des Coopérateurs de Bretagne UCB devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Me Max Y..., agissant es-qualités d'administrateur provisoire de l'Union des Coopérateurs de Bretagne et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Claude Z... et de M. Jacky X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et la requête de MM. Z... et X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que si la Société des Magasins Coopératifs Bretons SMCB a été créée dans le cadre du règlement règlement judiciaire de l'Union des Coopérateurs Bretons UCB , elle n'était chargée aux termes du contrat de location-gérance qui la lie à cette dernière société que de l'exploitation et de la reprise de certains magasins desquels était exclu le magasin "Photo-ciné-son" où travaillaient MM. Z... et X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'autorisation de licenciement des intéressés, l'UCB et la SMCB aient pu, dan les circonstances de l'espèce, être regardées comme appartenant à un même groupe ; que, par suite, en se fondant, pour rapporter les décisions de l'inspecteur du travail du 5 avril 1982 autorisant le licenciement de MM. Z... et X..., salariés protégés et pour refuser cette autorisation, sur ce que les possibilités de reclassement des intéressés auraient dû être examinées dans le cadre de "l'unité économique et sociale formée par la SMCB et l'UCB", le ministre des affaires sociales a entaché sa décision d'erreur de droit ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui vise les conclusions des parties, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 13 octobre 1982, refusant le licenciement de MM. Z... et X... ;
Article ler : La requête de MM. Z... et X... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et X..., à l'Union des Coopérateurs de Bretagne, à la Société des Magasins Coopératifs Bretons et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 53616
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 53616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53616.19861219
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