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19/12/1986 | FRANCE | N°55431

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 55431


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Yves , demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Bourbourg ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Yves , demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Bourbourg ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'il est constant que M. X..., soumis au régime de la déclaration contrôlée de bénéfices non commerciaux, a souscrit le même jour la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 du code général des impôts et la déclaration de son bénéfice non commercial prévue à l'article 97 du même code ; que pour justifier l'évaluation d'office dudit bénéfice, l'administration se fonde uniquement sur la circonstance que la déclaration de bénéfices non commerciaux souscrite par M. X... n'était pas signée ;
Considérant que le défaut de signature par M. X... de sa déclaration catégorielle ne suffit pas, en l'absence de circonstance pouvant faire douter de l'authenticité de cette déclaration, à placer l'intéressé en situation de voir son bénéfice non commercial évalué d'office, dès lors qu'il a signé, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'annexe III du code, sa déclaration de revenu global, laquelle reprenait le montant du bénéfice non commercial figurant dans la déclaration catégorielle qui lui était annexée ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que son bénéfice non commercial de 1976 ne pouvait être évalué d'office ;
Considérant que, pour soutenir que la procédure d'imposition a néanmoins été régulière, parce que M. X... se trouvait en situation de rectification d'office de son bénéfice non commercial, l'administration fait valoir que ce dernier enregistrait sur son livre-journal toutes ses dépenses et toutes ses recettes, y compris celles qui n'avaient aucun lien avec l'exercice de son activité professionnelle ; que cette seule circonstance n'était pas de nature à priver la comptabilité de M. X... de tout caractère probant, dès lors que l'administration ne conteste pas que toutes les recettes et toutes les dépenses professionnelles étaient retracées sur le livre-journal et que les opérations personnelles étaient clairement distinguées des opérations professionnelles ; que, par suite, M. X... est fondé à outenir qu'il ne se trouvait pas en situation de voir son bénéfice non commercial rectifié d'office et que, par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, à la suite d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :

Considérant qu'en raison des graves irrégularités, que d'ailleurs il ne conteste pas, entachant sa comptabilité, M. X... se trouvait en situation de voir son bénéfice commercial rectifié d'office ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue, nonobstant la circonstance qu'elle avait répondu aux observations présentées par le contribuable à la suite de la notification de redressement qui lui avait été envoyée à titre d'information, de consulter, en vertu du 4 b de l'article 1649 quinquies A, alors applicable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation, décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION -Absence d'évaluation d'office d'un revenu catégoriel du fait de l'absence de signature sur la déclaration de ce revenu.

19-04-01-02-05-02-01 Ne peut être placé en situation de voir son revenu évalué d'office le contribuable qui n'a pas signé sa déclaration de revenus catégoriels, dès lors qu'il a signé, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'annexe III au C.G.I. sa déclaration de revenu global, laquelle reprenait le montant du bénéfice non commercial, figurant dans la déclaration catégorielle qui lui était annexée et en l'absence de circonstance pouvant faire douter de l'authenticité de cette déclaration.


Références :

CGI 170, 97, 1649 quinquiès A 4 b
CGIAN3 45


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 55431
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55431
Numéro NOR : CETATEXT000007624719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;55431 ?
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