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19/12/1986 | FRANCE | N°55942

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 55942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1983 et 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., studio 350, ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 16 mai 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a d'une part confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicap

, et l'a classé en catégorie A et d'autre part rejeté comme portée d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1983 et 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., studio 350, ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 16 mai 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a d'une part confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, et l'a classé en catégorie A et d'autre part rejeté comme portée devant une juridiction incompétente ses conclusions dirigées contre la même décision et en tant que par celle-ci la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel s'est prononcée sur son orientation,
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle, en date du 16 mai 1983, comporte mention du nom des membres qui ont pris part à la séance au cours de laquelle a été examiné le cas de M. X... ; que cette mention permet suffisamment au requérant et, le cas échéant, au juge de cassation de contrôler la régularité de la composition de la commission ; qu'aucune disposition ou règle générale de droit applicable en la matière n'obligeait ladite commission à indiquer dans sa décision la qualité des membres qui ont siégé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les mentions de la décision attaquée ne prouveraient pas la régularité de la composition de la commission ne peut être accueilli ;
Sur l'orientation de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés... "statue sur les litiges nés de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24" ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des contestations nées de l'application de l'article L. 323-11-2° ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi que, par la décision attaquée, en date du 16 mai 1983, la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement de la Meurthe-et-Moselle en tant que celle-ci s'est prononcée sur son orientation sur le fondement de l'article L. 323-11-2° du code du travail ;
Sur le classement de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-23 du code du travail "La commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé, selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que pour confirmer la décision, en date du 24 décembre 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel s'est prononcée sur le classement de M. X..., la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur les caractères et la gravité du handicap de l'intéressé ainsi que sur les conséquences qui en résultent quant à ses possibilités d'adaptation professionnelle ; qu'ainsi la commission, qui ne pouvait se déterminer en fonction de l'emploi qui a pu être ultérieurement proposé à M. X..., a légalement fondé sa décision au regard des dispositions précitées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55942
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 55942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55942.19861219
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