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19/12/1986 | FRANCE | N°56093

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 56093


Vu le recours enregistré le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Hervé X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part ;
2° rétablisse M. X... aux rôle

s de l'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976 et de la majoration exce...

Vu le recours enregistré le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Hervé X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part ;
2° rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile professionnelle instituée entre MM. X..., Y... et Z..., notaires associés, et titulaire d'un office notarial, a versé les primes relatives au contrat d'assurance vie souscrit par M. X... et prévoyant le versement, au profit de la société civile professionnelle, d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente d'un associé et d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'invalidité temporaire d'un associé ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la société, pour les années 1975 et 1976, les primes versées par la société au titre des contrats d'assurance vie précités et déduites par elle de ses bénéfices ; que ces réintégrations ont donné lieu, en application de l'article 8 ter du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires établies au nom de M. X..., à raison de sa part dans les bénéfices sociaux, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 ;
Considérant que les primes versées par une société civile professionnelle au titre d'une assurance facultative contre les risques de décès, d'invalidité ou de maladie de l'un de ses associés ne peuvent être regardées comme constitutives d'une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions du I de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; qu'elles ne sont pas davantage des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du même code ; que c'est, dès lors, à bon droit, que l'administration avait refusé que ces primes soient admises en déduction du montant des recettes de la société ; que, par suite, le ministre et fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des impositions susmentionnées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle de l'année 1975, auxquelles M. X... a été assujetti sont remises à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56093
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 56093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56093.19861219
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