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19/12/1986 | FRANCE | N°56846

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 56846


Vu la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... Porte Brancion à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 novembre 1981 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a nommé au premier échelon du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales de première classe sans ancienneté conserv

ée à compter du 20 novembre 1981,
2° annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... Porte Brancion à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 novembre 1981 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a nommé au premier échelon du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales de première classe sans ancienneté conservée à compter du 20 novembre 1981,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 mars 1928 ;
Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977, et notamment ses articles 2, 8-2 et 15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du décret du 27 mai 1977 portant statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales "les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont nommés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées... pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie" selon des conditions fixées par ledit décret ;
Considérant qu'en application de ces dispositions M. X... qui était secrétaire d'administration de classe principale a, par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, été nommé inspecteur des affaires sanitaires et sociales à compter du 20 novembre 1978 et classé à cette date au 8ème échelon de la deuxième classe avec une ancienneté de trois ans et deux mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 dudit décret "peuvent être nommés inspecteur de première classe les inspecteurs de deuxième classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 8ème échelon et justifiant d'au moins treize ans de services effectifs dans leur grade ; la durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction de ces treize ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions de l'article 8-2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8ème échelon de la deuxième classe d'inspecteur" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions M. X... a été nommé inspecteur de première classe et classé au premier échelon de ce grde le 20 novembre 1981 après avoir effectué trois années de services effectifs au 8ème échelon de la deuxième classe ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des articles 8-2 et 15 du décret du 27 mai 1977, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'inspecteur de deuxième classe des affaires sociales au moment de l'intégration dans le corps puisse faire l'objet d'un report lors de la nomination dans le grade d'inspecteur de première classe, et être prise en compte pour l'avancement d'échelon dans ce grade ;
Considérant que si l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée permet la prise en compte intégrale des services militaires pour la retraite et l'avancement des fonctionnaires, cette circonstance est sans influence sur la légalité des dispositions relatives à la prise en compte des services civils accomplis par un fonctionnaire avant son intégration dans un nouveau corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1981, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a promu au grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales de première classe sans reporter l'ancienneté de trois ans et deux mois qu'il détenait au 8ème échelon de la deuxième classe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56846
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 56846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56846.19861219
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