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19/12/1986 | FRANCE | N°59783

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 59783


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre de l'urbanisme et du logement et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Châtillon-la-Palud du 10 avril 1981 ordonnant à M. X... d'interrompre ses travaux de construction ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 juin 1981 retirant le permis de construite tacite de M. X... ;
- rejette la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre de l'urbanisme et du logement et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Châtillon-la-Palud du 10 avril 1981 ordonnant à M. X... d'interrompre ses travaux de construction ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 juin 1981 retirant le permis de construite tacite de M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour retirer le permis de construire tacite dont bénéficiait M. X..., le préfet de l'Ain s'est fondé sur le fait que ledit permis aurait été accordé en violation des dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme aux termes desquelles, "l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toutes constructions à usage d'habitation..., doivent être assurés dans des conditions conformes aux réglements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement..." ; qu'il résulte de l'instruction que la desserte en eau de la construction projetée par M. X... nécessitait l'extension du réseau communal de distribution d'eau et non pas un simple branchement sur le réseau existant ; que cette extension n'était pas prévue par la commune ; que par suite, et en dépit du fait que M. X... avait offert de prendre à sa charge les frais nécessités par cette extension du réseau, l'une des conditions posées à l'article R.111-8 du code de l'urbanisme précité n'était pas réalisée et qu'ainsi le permis tacite dont bénéficiait M. X... était entaché d'illégalité ; que par suite, par l'arrêté attaqué du 29 juin 1981, le préfet de l'Ain a pu légalement prononcer le retrait de ce permis tacite dont il est constant qu'il n'était pas devenu définitif ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à une décision de retrait, M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais été titulaire d'un permis de construire ; que le maire de Châtillon-la-Palud a, dans ces conditions, pu légalement, par son arrêté du 10 avril 1981, mettre M. X... en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction qu'il avait entrepris ;

Considérant dès lors que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mars 1984, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'anulation de l'arrêté préfectoral et de l'arrêté municipal susmentionnés ;

Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1984 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. Raymond X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 59783
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59783
Numéro NOR : CETATEXT000007694417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;59783 ?
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