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19/12/1986 | FRANCE | N°62163

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 62163


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DE X... Jean , demeurant ... 62000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun

aux administratifs ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 77-146...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DE X... Jean , demeurant ... 62000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 : "I. Les chiffres d'affaires ou de recettes maxima prévus pour l'octroi des abattements accordés aux adhérents des centres de gestion agréés ou des associations agréées de membres des professions libérales sont portés au triple des limites fixées respectivement pour l'application des régimes forfaitaires et du régime de l'évaluation administrative... III. En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au I ci-dessus pour l'octroi de l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association..." ;
Considérant que l'association d'avocats "Tandeau de Marsac et associés", dont faisait partie Mme de X..., et qui était adhérente d'une association de gestion agréée, comprenait durant l'année 1977 cinq membres, dont l'un, M. Y..., n'a pris ses fonctions que le 1er avril 1977 ; que, pour l'établissement du plafond de recettes prévu par les dispositions précitées, l'administration n'a pris en compte que les 9/12 de l'activité de ce cinquième membre ; que le plafond ainsi calculé étant inférieur au chiffre de recettes de l'association en 1977, le service a réintégré dans le revenu imposable des membres de celle-ci le montant de l'abattement accordé aux membres des associations de gestion agréée ;

Considérant que dans les circonstances où M. Y... a apporté son concours à l'association susmentionnée à compter du 1er avril 1977 il doit être regardé comme ayant exercé, au cours de l'année 1977, une activité effective au sens des dispositions législatives précitées, même si cette activité ne s'est en fait exercée que pendant neuf mois de cette année que le plafond de recettes précité devait, par suite, être calculé en comptant pour une part entière M. Y..., et qu'ainsi calculées, les recettes de l'association n'excédaient pas le plafond ouvrant droit à l'abattement de 20 % ; que Mme de X... pouvant, dès lors, prétendre au bénéfice de l'abattement accordé aux membres des associations de gestion agréées, M. DE X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 du fait de la réintégration dans son revenu imposable de l'abattement qu'il avait pratiqué sur les revenus professionnels de Mme de X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est annulé .

Article 2 : Le revenu imposable au titre de l'année 1977 de M. DE X... est réduit du montant de l'abattement accordé aux membres des associations de gestion agréées dont aurait dû bénéficier Mme de X... au titre de ses bénéfices non commerciaux .

Article 3 : Il est accordé décharge à M. DE X... de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus .

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. DE X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62163
Date de la décision : 19/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Abattement pour les adhérents de centres de gestion agréés et d'associations agréées de professions libérales - Calcul de la limite des recettes permettant l'octroi de l'abattement - Cas des S.C.P. et associations d'avocats - Notion d'activité effective.

19-04-02-05-03 L'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 fixe le chiffre d'affaires ou de recettes maxima pour l'octroi des abattements accordés aux adhérents des centres de gestion agréés et prévoit pour les sociétés civiles professionnelles et associations d'avocats que "ces limites de recettes ... sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association". La circonstance qu'un membre d'une association d'avocats n'ait exercé sa fonction que pendant neuf mois d'une année n'autorise pas l'administration, en l'absence de dispositions législatives en ce sens, à appliquer la règle du prorata temporis pour évaluer son activité, et n'empêche pas de regarder cet associé comme ayant exercé une activité effective au sens de cet article, et donc de le compter pour une part entière.


Références :

Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 7 I


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 62163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62163.19861219
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