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19/12/1986 | FRANCE | N°64401

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 64401


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant Mersuay, Faverney 70160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté-résistant,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
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Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant Mersuay, Faverney 70160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté-résistant,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur le 2 novembre 1982, date de la décision implicite attaquée : "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1°- Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;... 3°- Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, ..., et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297" ; qu'aux termes de l'article R.288 du même code, "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons ou des camps de concentration situés... dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi... est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R.306 à R.308 et qui fait l'objet de l'article A.160, 2°- Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date de la décision attaquée, le titre de déporté-résistant ne pouvait être accordé qu'aux personnes qui ont été effectivement incarcérées ou détenues dans un camp ou une prison situés en territoire ennemi ou exclusivement administré par l'ennemi, ou qui sont décédées durant leur transport vers un tel camp ou une telle prison ;

Considérant que M. X..., arrêté le 29 mars 1944 alors qu'il était agent de liaison national de l'organisation de la Résistance de l'Armée, s'est évadé, le 5 juin 1944 près de Vitry-le-François, du train qui le transpotait vers le camp de concentration allemand de Neuengamme ;
Considérant qu'ainsi M. X... n'a pas été effectivement transféré dans un territoire exclusivement administré par l'ennemi ; que, d'ailleurs, un convoi ferroviaire ne saurait être regardé comme un camp ou une prison au sens des textes précités ; que l'article R.288 prévoit que le titre de déporté-résistant peut être attribué aux personnes décédées lors de leur transfert, mais non aux personnes évadées des convois, lesquelles ne pouvaient ainsi, en l'état des textes antérieurs à la modification par l'article 19 de la loi du 17 janvier 1986 de l'article L.272 du code, bénéficier de ce titre ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 2 novembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 64401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64401
Numéro NOR : CETATEXT000007714891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;64401 ?
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