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19/12/1986 | FRANCE | N°66006

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 66006


Vu le recours enregistré le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 septembre 1981, relative au remembrement des terres de M. X... à Gael ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code rural, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours enregistré le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 septembre 1981, relative au remembrement des terres de M. X... à Gael ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a présenté devant le Conseil d'Etat, en réponse à la communication du pourvoi, des observations desquelles il ressort qu'il renonce au bénéfice du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes, annulant pour excès de pouvoir la décision en date du 22 septembre 1981 de la commission d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative au remembrement de ses terres ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans effet sur l'annulation prononcée qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ayant été et restant annulée, le pourvoi du ministre de l'agriculture qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve son objet ;
Sur la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution résultant du remembrement une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que, sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence doit être assurée dans chacune des natures de culture ; que toutefois il peut être dérogé à cette dernière obligation dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département ; que la commission départementale détermine à cet effet "... après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentages des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des appors d'un même propriétaire dans chacune d'elles" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées en appliquant dans la commune de Gael un pourcentage maximum des tolérances admises de 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire par nature de culture ; que, lors du remembrement de sa propriété, M. X... a reçu, dans la catégorie de culture "terres", des attributions inférieures à ses apports réduits de 9,5 % en valeur et de 5,4 % en superficie ; que la diminution en valeur est ainsi inférieure à la marge de tolérance susmentionnée ;
Considérant que si la comparaison des réductions subies respectivement en superficie et en valeur révèle une diminution de la qualité moyenne des terres attribuées par rapport aux terres apportées, et si la part des terres de première classe passe de 92,8 % de la valeur totale des apports réduits à 87,2 % de la valeur des attributions, le glissement ainsi observé des terres de première classe vers les terres des classes inférieures n'est pas tel qu'il caractérise un bouleversement des conditions d'exploitation dans cette catégorie de culture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural pour annuler la décision en date du 22 septembre 1981 de la commission d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur l'erreur matérielle alléguée dans le calcul des apports :

Considérant que la surface globale des apports de M. X..., dont les commissions d'aménagement foncier devaient tenir compte lors des opérations de remembrement de la commune de Gael, est de 25 hectares 89 ares 04 centiares ; qu'il est constant que l'une des parcelles appartenant à M. X..., cadastrée G 228, d'une superficie de 1 hectare 45 ares 10 centiares, a été exclue du périmètre à remembrer ; qu'ainsi le requérant ne saurait valablement se prévaloir d'être propriétaire de 27 hectares 23 ares 94 centiares pour soutenir qu'une erreur aurait été commise dans le calcul de ses apports ;
Sur la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que si M. X... soutient que le remembrement de ses propriétés a entraîné des difficultés d'exploitation et une augmentation de la distance moyenne des parcelles par rapport au centre d'exploitation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont eu pour effet de regrouper les parcelles appartenant à M. X... et de réduire leur distance moyenne par rapport au centre d'exploitation de 307 mètres à 286 mètres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine en date du 22 septembre 1981 ;
Article ler : Le jugement en date du 6 décembre 1984 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66006
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 66006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66006.19861219
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