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19/12/1986 | FRANCE | N°67177;67991;67992

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 67177, 67991 et 67992


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 67 177 le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE, Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux Y..., de l'association pour la protection des sites de la commune de Saint-Martin-du-Tertre et des époux X..., annulé l'arrêté en date du 26 juin 1984 par lequel le commissaire de la République du département du Val d'Oise a d'une part déclar

é d'utilité publique le projet de construction d'une salle polyvalen...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 67 177 le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE, Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux Y..., de l'association pour la protection des sites de la commune de Saint-Martin-du-Tertre et des époux X..., annulé l'arrêté en date du 26 juin 1984 par lequel le commissaire de la République du département du Val d'Oise a d'une part déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une salle polyvalente sur un terrain appartenant à la commune et l'expropriation de la servitude non aedificandi grevant ce terrain, et, d'autre part, modifié le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2° rejette la demande présentée par les époux Y..., l'association pour la protection du site de Saint-Martin-du-Tertre et les époux X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2° enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 67 991 le 19 avril 1985, le recours présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux Z..., de l'association pour la protection des sites de la commune de Saint-Martin-du-Tertre et des époux X..., annulé l'arrêté en date du 26 juin 1984 par lequel le commissaire de la république du département du Val d'Oise a d'une part déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une salle polyvalente sur un terrain appartenant à la commune et l'expropriation de la servitude non aedificandi grevant ce terrain, et, d'autre part, modifié le plan d'occupation des sols de cette commune,
2° rejette la demande présentée par les époux Y..., l'association pour la protection des sites de Saint-Martin-du-Tertre et les époux X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu 3° le recours enregistré le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 67 992, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux Y... et des époux X..., annulé l'arrêté du commissaire de la République du département du Val d'Oise en date du 12 septembre 1984 déclarant cessible la servitude non aedificandi grevant un terrain appartenant à la commune de Saint-Martin-du-Tertre et sur lequel celle-ci avait décidé la construction d'une salle polyvalente ;
2° rejette la demande présentée par les époux Y... et les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièce des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation, et notamment son article L. 11-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 123-3 et L. 123-8 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;

Vu la loi du 1er juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée sous le n° 67 177 pour la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE et les recours présentés sous les n°s 67 991 et 67 992 par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 67 177 et 67 991 :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la modification apportée par l'article 111 de la loi du 22 juillet 1983 à l'article 75-VI de la loi du 7 janvier 1983, et du troisième alinéa de l'article L. 123-3 du même code que le commissaire de la République reste compétent pour déclarer d'utilité publique, dans les conditions prévues par ces dispositions, une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret pris le 23 septembre 1983 en application de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1983 que l'ensemble des dispositions susanalysées sont entrées en vigueur le 1er octobre 1983 ; qu'ainsi, le commissaire de la République du département du Val-d'Oise était seul compétent pour prendre l'arrêté attaqué en date du 26 juin 1984, qui déclare d'utilité publique la réalisation d'une salle polyvalente sur un terrain appartenant à la COMMUNE de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE et modifie le plan d'occupation des sols de la commune ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, faisant application des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 22 juillet 1983, s'est fondé pour annuler cet arrêté sur l'incompétence du commissaire de la République ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Y... et les autres requérants de première instance devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : - 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés" ; qu'il résulte de l'article 3 B du décret susmentionné que les constructions soumises au permis de construire dans les communes dotées, comme la COMMUNE de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE, d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé bénéficient d'une telle dispense ; que la construction de la salle polyvalente de Saint-Martin-du-Tertre est soumise au permis de construire ; que, par suite l'association pour la protection des sites de la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé de l'étude de l'impact de la construction projetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930, "aucun monument naturel ou sité classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux arts aura été appelé à présenter des observations" ; qu'il résulte de l'instruction que, si le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE fait partie d'un site naturel inscrit à l'inventaire des sites protégés du département du Val d'Oise, il n'avait fait l'objet à la date de l'arrêté attaqué, ni d'un classement, ni même d'un projet de classement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de la loi du 2 mai 1930 est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation publique "l'expropriation ... de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête..." ; que la circonstance que la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE s'est contractuellement engagée en 1963 à ne pas entreprendre de construction sur le terrain faisant l'objet de l'arrêté attaqué et que ce terrain ait fait l'objet, par arrêté préfectoral en date du 3 mai 1963 d'une déclaration d'utilité publique en vue d'être utilisé comme jardin public, ne saurait faire obstacle à l'exercice par la collectivité des droits qu'elle tire de ces dispositions ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'aménagement et d'organisation de la région parisienne, auxquelles se sont substituées les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Domont-Montsoult, est inopérant ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE dont l'arrêté attaqué n'emporte pas modification ne pourraient utilement être invoquées, le cas échéant, qu'à l'appui de conclusions dirigées contre le permis de construire la salle polyvalente faisant l'objet de cet arrêté ;
Considérant que les nuisances apportées par la construction d'une salle polyvalente à l'emplacement choisi ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à priver l'opération de son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département du Val d'Oise en date du 26 juin 1984 ;
Sur la requête n° 67 992 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en date du 26 juin 1984 pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté pris par la même autorité le 12 septembre 1984 déclarant cessible au profit de la commune la servitude non aedificandi grevant le terrain d'assiette de la construction projetée par ladite commune ; qu'en l'absence de tout moyen tiré d'un vice propre de l'arrêté de cessibilité, les conclusions de la demande dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif deVersailles rendus sous les n°s 847 810 et 848 442 le 24 janvier 1985 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par les époux Y..., l'association pour la protection des sites de Saint-Martin-du-Tertre et les époux X... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., aux époux X..., à l'association pour la protection des sites de Saint-Martin-du-Tertre, à la commune de MARTIN-DU-TERTRE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67177;67991;67992
Date de la décision : 19/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Déclaration d'utilité publique - Compétence du commissaire de la République - sous l'empire des dispositions issues des lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 - pour déclarer d'utilité publique une opération incompatible avec les prescriptions d'un P - O - S - rendu public ou approuvé.

01-02-03-03-01, 34-01-03-01, 68-01-01-02-02-05 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la modification apportée par l'article 111 de la loi du 22 juillet 1983 à l'article 75-VI de la loi du 7 janvier 1983, et du troisième alinéa de l'article L.123-3 du même code que le commissaire de la République reste compétent pour déclarer d'utilité publique, dans les conditions prévues par ces dispositions, une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Compatibilité d'une déclaration d'utilité publique avec un plan d'occupation des sols - Déclaration d'utilité publique d'une opération incompatible avec les prescriptions d'un P - O - S - rendu public ou approuvé - Compétence du commissaire de la République - sous l'empire des dispositions issues des lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 - pour y procéder.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COMPATIBILITE AVEC LE P - O - S - DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX - Déclaration d'utilité publique - Compétence - Déclaration d'utilité publique d'une opération incompatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé - Compétence du commissaire de la République - sous l'empire des dispositions issues des lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 - pour y procéder.


Références :

Arrêté du 28 juin 1984 Commissaire de la République du Val d'Oise déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, L11-1
Code de l'urbanisme L123-8, L123-3 al. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3 B
Décret 83-851 du 23 septembre 1983 art. 1, art. 3 B
Loi du 02 mai 1930 art. 13
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 111
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 75 VI, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 67177;67991;67992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67177.19861219
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