Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. Etablissements J. BOENNEC, dont le siège est à Ster-Vad Ploneour Lanvern à Pont l'Abbé 29120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 septembre 1985 par laquelle le président du conseil général du Finistère a rejeté sa demande d'attribution d'un lot sur le terre-plein du port de Corniguel à Quimper et attribué ce même lot à la Société "Algues Bretagne Atlantique",
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. Etablissements J. BOENNEC et de Me Odent, avocat de la Société "Algues Bretagne Atlantique", "A.B.A.",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Société "Algues Bretagne Atlantique" :
Considérant que par un jugement en date du 27 novembre 1985, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par la société les Etablissements BOENNEC tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision en date du 11 septembre 1985 par laquelle le président du conseil général du Finistère a rejeté sa demande d'attribution d'un lot sur le terre-plein du port de Quimper-Corniguel et attribué ce même lot à la Société "Algues Bretagne Atlantique" ; que si par un jugement du 2 avril 1986, postérieur à la requête d'appel dirigée contre le précédent jugement, le même tribunal a rejeté la demande d'annulation présentée par la requérante la société les Etablissements BOENNEC a également interjeté appel dans les délais de ce deuxième jugement ; que dès lors l'appel formé contre le jugement du 27 novembre 1985 n'est pas devenu sans objet ;
Sur les conclusions à fin de sursis dirigées contre la décision refusant à la société les Etablissements BOENNEC l'attribution d'un lot sur le terre-plein du port de Quimper-Corniguel :
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision du président du conseil général du Finistère refusant à la société les Etablissements BOENNEC l'attribution d'un lot sur le terre-plein du port de Corniguel n'entraînerait acune modification dans la situation de droit ou de fait de cette société qui n'y était pas installée ;
Sur les conclusions à fin de sursis dirigées contre la décision attribuant ledit lot à la société "Algues Bretagne Atlantique" :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le préjudice résultant pour la société les Etablissements BOENNEC, de l'exécution de la décision contestée n'est pas de nature à justifier une décision de sursis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société les Etablissements BOENNEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
Article ler : La requête de la S.A.R.L. les Etablissements J. BOENNEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. lesEtablissements J. BOENNEC, à la société "Algues Bretagne Atlantique",au président du conseil général du Finistère et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.