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19/12/1986 | FRANCE | N°77516

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 77516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT de l'AVEYRON, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 21 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur le déféré du commissaire de la République de l'Aveyron, une délibération du conseil génér

al de l'Aveyron en date du 23 mai 1984 décidant d'apporter une aide financière à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT de l'AVEYRON, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 21 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur le déféré du commissaire de la République de l'Aveyron, une délibération du conseil général de l'Aveyron en date du 23 mai 1984 décidant d'apporter une aide financière à certaines écoles privées sous contrat du département et délégant au bureau la responsabilité de fixer le montant et les modalités de cette aide et une délibération du bureau du conseil général en date du 9 juillet 1984 attribuant au lycée technique Saint-Joseph à Rodez une subvention d'équipement de 437 528 F ;
2° rejette le déféré présenté par le préfet de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1919 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT de l'AVEYRON,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République de l'Aveyron dirigé contre la délibération du conseil général de l'Aveyron en date du 23 mai 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations du conseil général qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du conseil général de l'Aveyron en date du 23 mai 1984 a été transmise au commissaire de la République le 7 juin 1984 ; que le délai dont ce dernier disposait pour la déférer au tribunal administratif expirait le 9 août 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.93 du code des tribunaux administratifs, "Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre, qui est tenu par le secrétaire-greffier en chef au bureau central du greffe ou par le secrétaire-greffier au bureau annexe du greffe, s'il en existe.- Elles sont, en outre, marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée..." ;
Considérant que le déféré du commissaire de la République a été enregistré au bureau central du greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 août 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois ci-dessus mentionné ; que la preuve du dépôt du déféré dès le 8 août 1984 au greffe annexe de Rodez ne peut, en l'absence de timbre apposé à cette date sur e déféré, résulter seulement d'une attestation du secrétaire-greffier adjoint et d'une copie de la correspondance de transmission du déféré au bureau central du greffe ; qu'il suit de là que le déféré, en tant qu'il était dirigé contre la délibération du 23 mai 1984, était tardif et, par suite, irrecevable ; que le département de l'Aveyron est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé ce déféré recevable et a annulé la délibération du 23 mai 1984 ;
Sur la légalité de la délibération du bureau du conseil général de l'Aveyron en date du 9 juillet 1984 :

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l'attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime d'un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959 ; que, par suite, le DEPARTEMENT de l'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 9 juillet 1984 par laquelle le bureau du conseil général, qui avait reçu délégation à cet effet, a accordé une subvention à un lycée d'enseignement technique ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 janvier 1986 est annulé.

Article 2 : Le déféré du commissaire de la République de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT del'AVEYRON, au commissaire de la République de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS -Date d'enregistrement de la requête - Preuve - Absence - Dépôt d'une requête au greffe annexe du tribunal administratif [article R.93 du code des tribunaux administratifs] - Absence de timbre apposé sur la requête.

54-01-07-05 Déféré du commissaire de la République enregistré au bureau central du greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 août 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 46 de la loi du 2 mars 1982. La preuve du dépôt du déféré dès le 8 août 1984 au greffe annexe de Rodez ne peut, en l'absence du timbre apposé à cette date sur le déféré, résulter seulement d'une attestation du secrétaire-greffier adjoint et d'une copie de la correspondance de transmission du déféré au bureau central du greffe. Le déféré, en tant qu'il était dirigé contre une délibération du 23 mai 1984, transmise au commissaire de la République le 7 juin 1984, était tardif et, par suite, irrecevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R93
Délibération du 23 mai 1984 Conseil général de l'Aveyron décision attaquée confirmation
Loi du 25 juillet 1919
Loi du 31 décembre 1959
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 46


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 77516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77516
Numéro NOR : CETATEXT000007701656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;77516 ?
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