Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, enregistré le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un permis de construire délivré à M. X... pour l'édification d'un supermarché à Bellerive-sur-Allier ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° rejette la demande présentée par M. Claude BARBIER, président de l'Union générale des commerçants, industriels et artisans de Bellerive-sur-Allier devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat en date du 27 décembre 1973, doivent être notamment soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets de construction entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 2 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2, dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ;
Considérant que si la surface de plancher hors oeuvre nette du supermarché que M. X... projette de construire à Bellerive-sur-Allier est de 1 999 m2, inférieure au seuil de 2 000 m2, il ressort des pièces du dossier que doit être comprise dans la surface de vente une zone dite de "marquage, étiquetage, publicité", dès lors que l'utilisation de cette zone, qui n'apparaît pas comme matériellement distincte de la partie du supermarché ouverte au public, est directement liée à la vente ; que la surface de vente ainsi définie atteint 1 197 m2 ; que, dès lors, le projet de M. X... entrait dans la catégorie de ceux qui doivent être soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial, et que le permis de construire correspondant ne pouvait être légalement délivré sans l'autorisation préalable de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire accordé à M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagemen du territoire et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. Claude Barbier, président de l'Union Générale des commerçants, industriels et artisans de Bellerive-sur-Allier.