Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 8 décembre 1980 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 1980 en tant qu'il a déclaré nulle la délibération du conseil municipal du 28 juillet 1978 et annulé pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la Gironde refusant de déclarer nulle de droit cette délibération, ainsi que l'acte du maire de Bordeaux du 25 août 1978 ;
2° rejette les demandes présentées par la société "Avenir publicité" devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1966 ;
Vu le code des commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la VILLE DE BORDEAUX, et de Me Ryziger, avocat de la société Avenir publicité,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la délibération du 23 juillet 1978 du conseil municipal de Bordeaux :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité chargée de la gestion du domaine public d'autoriser l'établissement de palissades sur la voie publique pour la clôture des chantiers et, par voie de conséquence de réglementer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation, que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles doit satisfaire l'affichage sur ces palissades ; que cette faculté comporte celle de concéder l'affichage sur ces emplacements à une entreprise d'affichage, en se fondant sur des motifs d'ordre esthétique ou financier ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1966, codifiée aux articles L.165-1 et suivants du code des communes a transféré aux communautés urbaines les pouvoirs des communes qui les composent en matière de gestion du domaine public routier, et notamment de délivrance des permissions de voirie ; qu'il suit de là que la ville de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé d'une part, la décision implicite du préfet de la Gironde refusant de déclarer nulle de droit la délibération en date du 23 juillet 1978 par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a approuvé un avenant au contrat passé par la ville avec la société affichage Bezicot en tant que ledit avenant avait pour objet de concéder à cette entreprise l'affichage sur les clôtures temporairement édifiées sur la voie publique à l'occasion des chantiers et d'autre part, par voie de conséquence, la décision du maire de Bordeaux en date du 25 août 1978 relative à la signature de l'avenant précité ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BORDEAUX, à la société Avenir Publicité, à la société d'affichage urbain Bezicot et au ministre de l'intérieur.