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07/01/1987 | FRANCE | N°45647;45982

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 45647 et 45982


Vu 1° le recours enregistré le 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 45 647 du MINISTRE DE LA SANTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 octobre 1981 autorisant la communauté religieuse des Augustines de Gouarec à créer 60 lits de long séjour dans la maison de retraite de Gouarec ;
2° rejette la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne devant le tribunal adminsitratif de Rennes ;


Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2...

Vu 1° le recours enregistré le 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 45 647 du MINISTRE DE LA SANTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 octobre 1981 autorisant la communauté religieuse des Augustines de Gouarec à créer 60 lits de long séjour dans la maison de retraite de Gouarec ;
2° rejette la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne devant le tribunal adminsitratif de Rennes ;

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 45 982 présentés pour l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE LE GOUAREC et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le même jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2° rejette la même demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 20 août 1946 ;
Vu le décret du 9 mars 1956 ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 28 septembre 1972 ;
Vu la loi du 4 janvier 1978 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'association de la maison de retraite de Gouarec,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA SANTE et la requête de l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE GOUAREC sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE GOUAREC et du Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Considérant que ladite association et ledit ministre ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi lesdites interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision du MINISTRE DE LA SANTE du 19 octobre 1981 accordant à la communauté religieuse des Augustines de Gouarec l'autorisation de créer 60 lits de long séjour pour personnes âgées :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Sont soumises à autorisation : 1. la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; qu'il résulte de l'article 33 du même texte que "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° répond aux besoins de la population...2° est conforme aux normes, définies par décret..." ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 septembre 1972 pris pour l'application de l'article 31 de ladite loi du 31 décembre 1970 : "A titre transitoire, les normes mentionnées à l'article 33 2° de la loi susvisée du 31 décembre 1970 sont celles qui sont fixées par le décret n° 46-1834 du 20 août 1946, modifié notamment par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956" ; qu'il est constant qu'aucun de ces textes ne contient les normes applicables aux lits ou aux centres de long séjour pour personnes âgées ; que l'absence de décret définissant les normes applicables en l'espèce ne pouvait avoir pour effet de constituer un obstacle à l'application des articles susmentionnés de la loi du 31 décembre 1970, alors qu'elle ne rendait pas impossible cette application ; que le MINISTRE DE LA SANTE et l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE GOUAREC sont, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le défaut d'intervention du décret susmentionné pour annuler la décision du MINISTRE DE LA SANTE en date du 19 octobre 1981 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la caisse régionale d'assurance maladie devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE était en droit, même après l'expiration du délai de quatre mois à compter du 7 octobre 1980, date à laquelle l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE GOUAREC a introduit un recours gracieux contre sa décision du 13 août 1980 annulant l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord du 27 décembre 1979 qui avait accordé à ladite association l'autorisation demandée par elle, de rapporter ladite décision, laquelle n'avait pas créé de droits et d'accorder l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE et l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE GOUAREC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision ministérielle du 19 octobre 1981 ;
Article 1er : Les interventions de l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE GOUAREC et du Ministre des affaires sociales etde la solidarité nationale sont admises.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 28 juillet 1982 est annulé.

Article 3 : La demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et à l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE GOUAREC.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 45647;45982
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Texte d'application non nécessaire - Article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière - Absence de définition des normes prévues par ledit article dans le cas des centres de long séjour pour personnes âgées ne faisant pas obstacle à son application.

01-08-01-01, 61-07-01-03-02 L'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dispose que l'autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé d'hospitalisation est accordée "si l'opération envisagée 1° répond aux besoins de la population ... 2° est conforme aux normes, définies par décret ...". L'article 31 du décret du 28 septembre 1972 pris pour l'application de ces dispositions a prévu qu'à titre transitoire "les normes mentionnées à l'article 33 [2°] de la loi du 31 décembre 1970 sont celles qui sont fixées par le décret du 20 août 1946, modifié notamment par le décret du 9 mars 1956". Or il est constant qu'aucun de ces textes ne contient les normes applicables aux lits ou aux centres de long séjour pour personnes âgées. Toutefois l'absence de décret définissant les normes applicables en l'espèce ne peut avoir pour effet de constituer un obstacle à l'application des articles 31 et 33 de la loi du 31 décembre 1970, alors qu'elle ne rend pas impossible cette application.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - CONFORMITE AUX NORMES - Centre de long séjour pour personnes âgées - Normes mentionnées à l'article 33 de la loi n'ayant pas été édictées - Circonstance ne constituant pas un obstacle à l'application de cet article.


Références :

Décret 46-1384 du 20 août 1946
Décret 56-284 du 09 mars 1956
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 31
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1987, n° 45647;45982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45647.19870107
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