Vu la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société civile particulière ETOILE-NEUILLY, venant aux droits de la société civile immobilière , dont le siège social est ... de Serbie à Paris 75016 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, en date du 14 septembre 1977, implicitement confirmée sur recours gracieux, rejetant une demande d'agrément complémentaire en vue de porter de 17 000 m2 à 20 576 m2 la superficie développée de plancher de locaux à usage de bureaux et annexes dans un immeuble projeté sis ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine , d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 1977, du préfet des Hauts-de-Seine, implicitement confirmée sur recours gracieux, rejetant une demande de permis de construire concernant le même immeuble ;
2° annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société civile immobilière ETOILE-NEUILLY,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'équipement en date du 14 septembre 1977 :
Considérant, en premier lieu, que l'obligation d'un agrément préalable pour l'installation dans la région parisienne de locaux destinés aux services relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle a été instituée par les décrets du 5 janvier et du 30 juin 1955 ; que si un agrément analogue a été institué pour les locaux professionnels ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle par l'article L.152-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ultérieurement modifié par l'ordonnance du 28 septembre 1967, et transféré à l'article L.510-1 du code de l'urbanisme, cette disposition législative n'a eu ni pour objet ni pour effet de supprimer l'obligation analogue instituée par voie réglementaire en ce qui concerne les locaux destinés aux services de l'Etat ou relevant de son contrôle ; qu'ainsi le décret du 24 octobre 1967, actuellement codifié dans les articles R.510-1 et suivants du même code, a pu légalement confirmer l'obligation de l'agrément pour cette catégorie de locaux, et fixer, tant pour lesdits locaux que pour ceux qui relèvent de l'article L.510-1 précité, les conditions de délivrance de l'agrément requis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la Société civile immobilière ETOILE-NEUILLY, qui avait obtenu un agrément le 20 uin 1969 et un permis de construire le 14 mars 1973 en vue de l'édification d'un immeuble à usage de bureaux, comprenant 17 000 m2 de bureaux, sis ... à Neuilly-sur-Seine, a élaboré un projet, en vue de la location d'une partie de cet immeuble à la société nationale Antenne 2, tendant d'une part à imputer sur l'agrément précédemment obtenu 4 456 m2 de locaux techniques en super-structure à la place de bureaux, d'autre part à créer 3 576 m2 de locaux techniques en sous-sol portant ainsi la surface totale de locaux soumis à agrément de 17 000 à plus de 20 000 m2 ; que la réalisation de ce projet qui comportait outre un changement d'utilisation des locaux, la création de nouvelles surfaces, était soumise à la délivrance à la société constructrice d'un agrément complémentaire ; que la circonstance que la société nationale Antenne 2 a obtenu le 15 janvier 1976 un agrément -d'ailleurs limité à 15 000 m2- en vue de l'utilisation de locaux dans cet immeuble n'a pas eu pour effet de dispenser la société constructrice de l'accomplissement des formalités précitées ; qu'ainsi la décision de refus de cet agrément n'est entachée ni d'erreur matérielle, ni d'une erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'environnement, qui n'avait pas compétence liée pour accorder l'agrément complémentaire sollicité, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir en le refusant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société civile immobilière ETOILE-NEUILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'environnement en date du 14 septembre 1977 ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.510-8 du code de l'urbanisme : "Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés... que sur production de la décision d'agrément" ;
Considérant que l'agrément complémentaire a été refusé par une décision du ministre de l'environnement en date du 14 septembre 1977 ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de refuser le permis sollicité ; qu'ainsi la Société civile immobilière ETOILE-NEUILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La requête de la Société civile immobilière ETOILE-NEUILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière ETOILE-NEUILLY et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.