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07/01/1987 | FRANCE | N°59169

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 59169


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SECRETAIRE D'ETAT, AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 décembre 1983, en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la SOCIETE LAURITZEN FRANCE du fait du blocage du port de Dunkerque par des marins-pêcheurs au mois d'août 1980 et a désigné un expert aux fins de d

terminer le montant du préjudice subi ;
2° rejette la demande prés...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SECRETAIRE D'ETAT, AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 décembre 1983, en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la SOCIETE LAURITZEN FRANCE du fait du blocage du port de Dunkerque par des marins-pêcheurs au mois d'août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2° rejette la demande présentée par la SOCIETE LAURITZEN FRANCE devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la ville de Dunkerque, et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la SOCIETE LAURITZEN FRANCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la société O. Lauritzen France a été mise en liquidation de biens :

Considérant que la demande de première instance tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser ladite société a été présentée conjointement par son syndic administrateur provisoire et par son syndic au règlement judiciaire ; qu'en condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi "par la société O. Lauritzen France", les premiers juges ont entendu accueillir cette demande dans les termes où elle était présentée ; que si la liquidation des biens a été prononcée après l'introduction de la demande, cette circonstance n'interdisait nullement au tribunal administratif de prononcer la condamnation qui lui était demandée ;
Sur les autres moyens du recours :
Considérant que les autorités de l'Etat chargées de l'exploitation et de la police des ports maritimes sont tenues, en principe, d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du livre III du code des ports maritimes, pour assurer aux usagers du domaine public portuaire une utilisation normale de ce domaine ; que toutefois cette obligation trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché dans les ports français en août 1980, les autorités compétentes en ce qui concerne le port de Dunkerque, en ne prenant pas de mesure de prévention pour empêcher la formation des barrages établis par les marins-pêcheurs à l'entrée de ce port, et en s'abstenant de recourir à la force pour les disperser, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsbilité de l'Etat ;

Considérant cependant que le dommage résultant de cette abstention des autorités administratives ne saurait être regardé, s'il revêt une gravité suffisante, et, notamment s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ; que si un très grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules de Grande-Bretagne en France, particulièrement pendant la période estivale, les firmes concernées, au nombre desquelles se trouve la société O. Lauritzen France, ont subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port de Dunkerque, qui n'a pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter ; que, dans les circonstances de l'espèce les premiers juges ont fait une correcte appréciation de la partie du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies au-delà des premières 24 heures de la période de fermeture du port, c'est-à-dire du 20 août 1980 à 13 heures 30 au 23 août à 20 heures ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat, auprès du ministre des transports, chargé de la mer, n'est pas fondé à demander que l'Etat soit déchargé des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que le jugement attaqué, qui ordonne une expertise, ne s'est prononcé ni sur la consistance du préjudice réparable, ni sur le point de départ des intérêts ; que les conclusions subsidiaires présentées sur ces deux points par le secrétaire d'Etat sont dès lors prématurées et donc irrecevables ;
Article ler : Le recours du secrétaire d'Etat, auprès du ministre des transports, chargé de la mer est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société O. Lauritzen France, représentée par ses syndics, à la ville de Dunkerque et au secrétaire d'Etat à la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée du port de Dunkerque - Entreprise de transports maritimes de passagers et de véhicules.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1987, n° 59169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 07/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59169
Numéro NOR : CETATEXT000007695630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-07;59169 ?
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