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07/01/1987 | FRANCE | N°59171

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 59171


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 mai 1984 et le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT, AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 décembre 1983, en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à séparer le préjudice subi par la société Médon Shipping Company du fait du blocage du port de Dunkerque par les marins-pêcheurs au mois d'août 1980 et a désigné un expert aux fins

de déterminer le montant du préjudice subi ;
2° rejette la demande pr...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 mai 1984 et le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT, AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 décembre 1983, en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à séparer le préjudice subi par la société Médon Shipping Company du fait du blocage du port de Dunkerque par les marins-pêcheurs au mois d'août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2° rejette la demande présentée par la société Médon Shipping Company devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat de la société Medon Shipping Company et de Me Bouthors, avocat de la ville de Dunkerque,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dommages résultant de l'abstention, de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes, de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire, ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme imposant une charge anormale aux armateurs et de ce fait comme engageant à leur égard la responsabilité de l'Etat, que si cette abstention excède une certaine durée ; que dans les circonstances de l'affaire, l'immobilisation pendant une période de quatre jours et six heures du navire "Irene D" dans le port de Dunkerque n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à la société demanderesse sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré la responsabilité de l'Etat comme engagée à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Medon Shipping Company devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'obligation, incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes, de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvemnt déclenché par les marins-pêcheurs, les autorités, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le barrage établi dans le port de Dunkerque n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT, AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer une partie du préjudice subi par la société Medon Shipping Company ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais engagés en vue de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille, doivent être mis à la charge de la société Medon Shipping Company ;
Article ler : Les articles 3 à 7 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 1983 sont annulés.

Article 2 : La demande tendant à la condamnation de l'Etat présentée par la société Medon Shipping Company devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les frais engagés en vue de l'expertise ordonnée parle tribunal administratif sont mis à la charge de la société Medon Shipping Company. Ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de Lille.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Medon Shipping Company , à la ville de Dunkerque et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 59171
Date de la décision : 07/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - POLICE DES PORTS - Faute lourde - Absence - Abstention de l'autorité de police - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Absence - Abstention de l'autorité de police.


Références :

Cf. Secrétaire d'Etat chargé de la mer c/ Société Sealink U.K. Limited, 22-06-1984, 53630 ;

cf. affaires semblables du même jour : 59172, 59173, 59210, 59211


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1987, n° 59171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59171.19870107
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