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07/01/1987 | FRANCE | N°66071

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 66071


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 9 janvier 1984 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Carlos Maria Y...
X...,
2°- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le déc...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 9 janvier 1984 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Carlos Maria Y...
X...,
2°- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, ensemble le décret du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. IBARGUREN X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "...l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, d'après l'article 24 de la même ordonnance : "l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° l'étranger doit en être préalablement avisé...2° l'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet..." ; que toutefois l'article 26 de ladite ordonnance prévoit : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions que sauf cas d'urgence absolue, les étrangers et notamment ceux à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, sans avoir été entendus au préalable par la commission spéciale visée audit article 24 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'aggravation sensible, à partir de la fin de 1983, des troubles à l'ordre public, provoqués sur le territoire français par les activités de groupements armés et organisés opérant des deux côtés de la frontière franco-espagnole et la participation active de M. IBARGUREN X... à ces activités, l'expulsion de l'intéressé présentait à la date du 9 janvier 1984 un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté d'expulsion pris à cette date par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. IBARGUREN X..., devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il ressort du procès verbal versé au dossier que l'arrêté d'expulsion en date du 9 janvier 1984 a été notifié à l'intéressé le 10 janvier 1984 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. IBARGUREN X... appartient à un groupe armé et organisé, qui se livre à des actions terroristes et que sa présence sur le territoire français constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il soit entaché d'une erreur de droit, ni qu'en estimant que l'expulsion de M. IBARGUREN X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait fait des circonstances de l'affaire une appréciation erronée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la violation alléguée des dispositions de la convention de Genève :
Considérant que les dispositions de l'article 32-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, publiée par le décret du 14 octobre 1954, selon lesquelles, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, un réfugié ne peut être expulsé sans avoir été mis à même de se disculper par l'exercice d'un recours devant une autorité compétente, ne pouvaient trouver application au cas d'espèce, dès lors que des raisons impérieuses de sécurité publique s'y opposaient ; que, dès lors, ni la qualité de réfugié de l'intéressé au moment de l'expulsion, qualité reconnue par une décision en date du 28 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision de retrait du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 août 1979, ni l'avis défavorable à l'expulsion rendu le même jour par ladite commission ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, par la mesure attaquée, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation aurait méconnu les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, qui interdit l'expulsion ou le refoulement d'un réfugié sur les frontières de territoires où, en raison notamment de ses opinions politiques, sa vie ou sa liberté seraient menacées, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 9 janvier 1984 enjoignant à M. IBARGUREN X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de Pau en date du 18 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. IBARGUREN X... devantle tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. IBARGUREN X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 66071
Date de la décision : 07/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Expulsion d'un réfugié selon la procédure d'urgence absolue - Inapplicabilité au cas d'espèce des stipulations de l'article 32-2 de la convention de Genève.


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1951 art. 32-2, art. 33
Décret du 14 octobre 1954
Loi du 11 juillet 1979
Loi 81-793 du 29 octobre 1981
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 26

Cf. affaires semblables du même jour : 66077, 66078


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1987, n° 66071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66071.19870107
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