La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1987 | FRANCE | N°68059

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 janvier 1987, 68059


Vu le recours enregistré le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ledit jugement le tribunal a, sur la demande de l'association loisirs et sports, annulé la décision du directeur départemental du temps-libre, jeunesse et sports des Yvelines en date du 29 décembre 1982 lui refusant pour l'encadrement de deux séjours de vacances à l'étranger des d

érogations à la réglementation,
2° rejette la demande de l'associa...

Vu le recours enregistré le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ledit jugement le tribunal a, sur la demande de l'association loisirs et sports, annulé la décision du directeur départemental du temps-libre, jeunesse et sports des Yvelines en date du 29 décembre 1982 lui refusant pour l'encadrement de deux séjours de vacances à l'étranger des dérogations à la réglementation,
2° rejette la demande de l'association loisirs et sports,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 19 mai 1975 ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1975 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie jeunesse et sports ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre délégué à la jeunesse et aux sports tend à l'annulation du jugement en date du 25 janvier 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé une lettre du 29 décembre 1982 du directeur départemental de la jeunesse et des sports en tant qu'elle refuse à l'association "Loisirs et sports" des dérogations pour l'encadrement de deux séjours de vacances ;
Considérant que si, en prenant la décision attaquée, le directeur départemental de la jeunesse et des sports des Yvelines a entendu faire sienne la position prise par le comité départemental de protection de l'enfance au sujet de l'octroi des dérogations aux conditions réglementaires d'encadrement des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il se soit cru lié par l'avis de ce comité ni qu'il ait omis de procéder à un examen particulier des deux demandes de dérogation présentées par l'association ; que le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ces motifs pour annuler la décision susanalysée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association loisirs et sports, tant en première instance devant le tribunal administratif de Versailles, qu'en appel en ce qui concerne le refus des deux dérogations demandées ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la décision refusant des dérogations ait été prise sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports ne faisait pas obstacle à ce qu'il la signât lui-même, en vertu de la délégation qui lui a été consentie le 1er mars 1982 par le commissaire de la République des Yvelines ;
Considérant, d'autre part, que les demandes de dérogation rejetées par la décision attaquée portaient sur des séjours de quarante enfants ; que l'article 4 de l'arrêté du 21 mai 1975, qui concerne les demandes de dérogation pour des séjours de moins de quarante enfants, ne leur était donc pas applicable ; qu'en rejetant les demandes de dérogations présentées par l'association à partir de 1980, l'auteur de la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions réglementaires qui lui laissent la faculté d'accorder ou de refuser ces dérogations ; que la circulaire ministérielle du 9 mai 1979, si elle donne des directives générales sur les critères à retenir en ce qui concerne l'octroi des dérogations, n'a pas modifié l'étendue des pouvoirs accordés aux commissaires de la République pour apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser lesdites dérogations ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, s'agissant de l'encadrement d'un séjour de vacances scolaires consacré à la pratique du ski, les refus de dérogation soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 décembre 1982 ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 est annulé en tant qu'il annule la décision prise le 29 décembre 1982 par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, par délégation du commissaire de la République, et rejetant les demandes de dérogation présentées par l'association loisirs et sports pour l'encadrement de deux séjours de vacances.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de cette décision est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports et à l'association "loisirs et sports".


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 68059
Date de la décision : 07/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE -Refus de dérogation à la réglementation relative à l'encadrement de séjours de vacances à l'étranger de plus de quarante enfants.


Références :

Arrêté ministériel du 21 mai 1975 Jeunesse et sports art. 4
Circulaire du 09 mai 1979
Décision du 29 septembre 1982 directeur départemental du Temps libre, jeunesse et sports des Yvelines décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1987, n° 68059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68059.19870107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award