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07/01/1987 | FRANCE | N°82338

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 janvier 1987, 82338


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve A..., demeurant 485, Diour Jdad De Beni M'Hammed Meknes au Maroc 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 mai 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite,
2° annule lad

ite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit p...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve A..., demeurant 485, Diour Jdad De Beni M'Hammed Meknes au Maroc 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 mai 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Baloul A... de nationalité marocaine survenu le 15 décembre 1980, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sant qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme A...
Y..., née Z...
X...
B... avec le militaire décédé, celle-ci, de même que ses enfants mineurs, ne peuvent prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961 ou à celle de 'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme TAIMI Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme TAIMI Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme TAIMI Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 - Application aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1987, n° 82338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82338
Numéro NOR : CETATEXT000007703810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-07;82338 ?
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