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12/01/1987 | FRANCE | N°40686

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 40686


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impô...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au taux d'abattement appliqué aux salaires perçus par le requérant en 1976 :
Considérant que par une décision du 1er décembre 1983 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a dégrevé M. X... de la part de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 et qui correspondait à un redressement relatif à ses salaires ; que, sur ce point, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la déduction des déficits fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation :... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156, sont issues de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976, laquelle dispose au III de son article 1er que : "Les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976" ; que ces dispositions ont pour effet d'interdire, pour l'imposition des revenus des années 1976 et suivantes, l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers, et n'autorisent cette imputation que sur les seuls revenus fonciers ; qu'il en est ainsi même pour les déficits fonciers constatés au titre d'années ntérieures à 1976 et n'ayant pas pu être imputés sur le revenu global desdites années ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du I de l'article 156, qui permettent le report du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de substituer au déficit constaté dans les différentes catégories, et notamment au déficit foncier déductible des seuls revenus fonciers, un déficit global reportable qui serait intégralement déductible du revenu global des années suivantes ; qu'ainsi, même lorsqu'ils font l'objet d'un report, les déficits fonciers ne peuvent être imputés que sur les revenus fonciers ;
Considérant, enfin, que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage... facilite l'accès aux documentations administratives officielles documentations de base, documentations périodiques auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que les imprimés utilisés pour les déclarations de revenu ne peuvent davantage être considérées comme contenant une telle interprétation ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas en droit de déduire de son revenu global de 1976 ses déficits fonciers de cette année et des années antérieures ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. X... relatives aux modalités d'imposition de ses salaires de l'année 1976.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 40686
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Imputation des déficits fonciers - Article 156 I-3° du C.G.I. [loi du 29 décembre 1976].

19-04-02-02-01 Les dispositions de l'article 156 I-3° du C.G.I. qui n'autorisent l'imputation des déficits fonciers que sur les revenus fonciers des cinq années suivantes sont issues de la loi du 29 décembre 1976, dont, aux termes de son article 1° III, les dispositions s'appliquent "pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976". Ces dispositions ont pour effet d'interdire, pour l'imposition des revenus des années 1976 et suivantes, l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers, et n'autorisent cette imputation que sur les seuls revenus fonciers. Il en est de même pour les déficits fonciers constatés au titre d'années antérieures à 1976 et n'ayant pu être imputés sur le revenu global de ces années.


Références :

CGI 156 I 3, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3, art. 1 III


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 40686
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40686.19870112
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