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12/01/1987 | FRANCE | N°45934

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 45934


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... Hauts-de-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Vaucresson Hauts-de-Seine ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... Hauts-de-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Vaucresson Hauts-de-Seine ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 201 du code général des impôts "Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ... le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du bénéfice établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé d'exploiter son fonds de commerce de papeterie le 30 avril 1977 ; que l'année 1977 étant la première de la période biennale, l'administration était légalement tenue, en application des dispositions précitées, de fixer le forfait de l'intéressé, au titre de cette année, à la somme de 5 000 F, obtenue en ajustant au prorata du temps écoulé du 1er janvier au 30 avril 1977 le forfait de 15 000 F établi pour l'année 1976 ; qu'elle ne pouvait, par suite, contrairement à ce que soutient M. X... ni constater un déficit, ce à quoi les dispositions de l'article 51 du code général des impôts font en tout état de cause obstacle, ni même fixer un forfait égal à zéro ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45934
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 201 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 45934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45934.19870112
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