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12/01/1987 | FRANCE | N°46227

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1987, 46227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LOCATION RIMANE", dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine 94400 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1

980 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2° lui accorde l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LOCATION RIMANE", dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine 94400 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la Société à responsabilité limitée "LOCATION RIMANE",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exerçent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes du II de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction postérieure à l'intervention de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "En cas de création d'un établissement... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui étaient applicables, aux termes mêmes de la loi susmentionnée, dès l'année 1980, qu'en cas de création d'établissement, le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette année ; qu'ainsi, les circonstances que la Société à responsabilité limitée "LOCATION RIMANE" a été inscrite au registre du commerce le 6 décembre 1978, qu'elle a payé des honoraires à un conseil et signé un bail de location pour l'implantation de son siège social avec effet à la date du 15 octobre 1978, qu'elle aurait supporté l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre de l'exercice 1978 et même celle, à la supposer établie, qu'elle aurait disposé, au cours de l'année 1978, de véhicules acquis les 14 novembre et 21 décembre 1978, en état d'assurer lestransports funéraires qui faisaient l'objet de son activité principale, ne suffisent pas à la faire regarder , dès lors qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a versé aucun salaire ni réalisé aucune recette au cours de ladite année, comme ayant commencé son activité en 1978 au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;

Considérant que si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle en date du 12 janvier 1981, cette réponse est postérieure à l'imposition en litige qui a été établie au titre de l'année 1980 ; que, par suite, la société ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer cette instruction sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société "LOCATION RIMANE" n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1980, aurait dû être établie à partir des bases d'imposition de l'année 1978 et non de celles de l'année 1979, ainsi qu'il a été fait, ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée "LOCATION RIMANE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "LOCATION RIMANE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46227
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE - Création d'établissement [article 1478 II du C.G.I.] - Notion.

19-03-04-02 Aux termes de l'article 1478-II du C.G.I. [loi n° 80-10 du 10 janvier 1980] "En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année". Il résulte de ces dispositions, applicables dès l'année 1980, qu'en cas de création d'établissement, le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette année. Dès lors une société qui ne conteste pas qu'elle n'a versé aucun salaire ni réalisé aucune recette en 1978 ne peut être regardée comme ayant, cette année-là, commencé son activité, quoiqu'elle ait alors été inscrite au registre du commerce, ait payé des honoraires à un conseil, signé un bail de location pour l'implantation de son siège social, supporté l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre de 1978 et disposé de véhicules acquis cette année-là.


Références :

CGI 1447, 1478 II, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 46227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46227.19870112
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