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12/01/1987 | FRANCE | N°47156

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 47156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Castelnau d'Auzan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Cas

telnau d'Auzan ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Castelnau d'Auzan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Castelnau d'Auzan ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'à la date de clôture de l'exercice 1972-1973, le montant des créances définitivement irrecouvrables de son entreprise commerciale personnelle s'élevait à un montant supérieur à la somme de 65 692 F retenu par l'administration ; qu'il ne justifie pas les frais divers s'élevant globalement à 6 529,17 F, dont il demande la déduction ; qu'il n'établit pas davantage l'existence d'une dette de 55 522,50 F envers l'un de ses clients ; qu'en l'absence de toute provision constatée à la clôture de l'exercice vérifié, et sans que les dispositions de l'article 201 du code général des impôts alors en vigueur puissent être interprétées comme dispensant d'une telle constatation en cas de cessation d'activité, il n'est en tout état de cause pas fondé à demander qu'une somme forfaitaire de 50 000 F soit déduite du bénéfice commercial de cet exercice pour tenir compte de charges susceptibles d'apparaître après la cessation d'activité de l'entreprise ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1973, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 80 137 F correspondant aux avances que lui a consenties la société à responsabilité limitée "compagnie des grands Armagnacs", dont il était le gérant, et qui se sont traduites par le solde débieur de son compte courant dans les écritures de la société, après déduction des sommes dont la société était redevable au requérant en sa qualité de fournisseur ; que si M. X... soutient que le montant du solde débiteur de son compte courant était inférieur à celui de ses créances sur la société, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant que si le contribuable soutient qu'à la suite de la dissolution de la société en 1973, il aurait bénéficié du remboursement de ses apports antérieurs et demande, en conséquence, que les avances que lui a consenties la société soient compensées par ce remboursement, il ne peut, en tout état de cause, en l'absence de toute précision sur les conditions et le montant exact de ces remboursements, prétendre à une telle compensation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de droits en principal auquel il a été assujetti ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il ressort de l'examen des réclamations de M. X..., relatives respectivement à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, qu'elles portaient non seulement sur les droits en principal, mais aussi sur les pénalités ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables, faute de réclamation préalable à l'administration, les conclusions de sa demande relatives aux pénalités ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives aux pénalités de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en souscrivant la déclaration de ses revenus de l'année 1973, M. X... n'a mentionné ni les résultats d'exploitation de son entreprise individuelle pour l'exercice 1972-1973, ni les plus-values de cessions réalisés en 1973 lors de la cession à la société anonyme "Cie des Grands Armagnacs" de diverses immobilisations lui appartenant, ni les revenus dont il avait disposé au cours de cette année par l'intermédiaire de son compte courant dans les écritures de la SARL "Cie des Grands Armagnacs" ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'importance des dissimulations, l'administration établit que la bonne foi du requérant ne peut être admise ; qu'elle était en droit d'assortir les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... pour l'année 1973 des pénalités au taux prévu par l'article 1729 du code général d'impôts dans le cas où la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 septembre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau relatives aux pénalités et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47156
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 47156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47156.19870112
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