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12/01/1987 | FRANCE | N°47665

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 47665


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "Robert Mermet", dont le siège est à Cluses 74300 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge d'indemnités de retard auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en recouvrement

du 3 juillet 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "Robert Mermet", dont le siège est à Cluses 74300 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge d'indemnités de retard auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en recouvrement du 3 juillet 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, "lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis recouvrés par la direction générale des impôts, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ;
Considérant que la Société civile immobilière "Robert Mermet" a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'un droit d'entrée qu'elle avait perçu de son locataire et qu'elle n'avait pas déclaré ; qu'elle a accepté cette imposition mais qu'elle conteste les indemnités de retard qui lui ont été appliquées au motif que le Trésor public n'aurait subi aucun préjudice dès lors que la taxe qu'elle aurait versée aurait pu être récupérée, dès le mois suivant, par son locataire ; que cette circonstance ne saurait être utilement invoquée pour demander la décharge des indemnités de retard qui lui ont été réclamés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, lequel ne prévoit pas que les indemnités de retard ne sont pas dues dans le cas où les droits éludés par un redevable étaient susceptibles d'être déduits par un autre redevable de ses propres bases d'imposition ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société civile immobilière "Robert Mermet" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Robert Mermet" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1727, 1728


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1987, n° 47665
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47665
Numéro NOR : CETATEXT000007621956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-12;47665 ?
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