La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1987 | FRANCE | N°48825

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 48825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... à Chatenay-Malabry 92230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Chatillon-sous-Bagneux ;
2° lui accorde la déc

harge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... à Chatenay-Malabry 92230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Chatillon-sous-Bagneux ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; que s'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été averti, par lettre en date du 7 septembre 1977, reçue le 9 septembre, que la vérification de ses bénéfices non commerciaux aurait lieu le 15 septembre 1977 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre qu'il a disposé d'un délai insuffisant ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir que l'avis du 7 septembre 1977 mentionnait seulement la vérification de ses bénéfices non commerciaux, alors que l'administration a opéré également des redressements sur ses revenus de capitaux mobiliers, aucune procédure de vérification de comptabilité n'est prévue par le code général des impôts en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, l'avis n'aurait pu légalement annoncer une vérification en cette matière ; qu'à supposer que le vérificateur ait effectivement procédé à une telle vérification, l'irrégularité qu'il aurait ainsi commise serait sans influence sur la régularité de la procédure suivie en ce qui concerne l'imposition des bénéfices non commerciaux, seule contestée par M. X... ;
Sur la régularité de la notification de redressements :

Considérant, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts seul applicable à une imposition établie par voie d'évaluation d'office : "... Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent ... fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de notification des redressements a été signé par un fonctionnaire de catégorie A ; que, dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être rejeté ;
Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts : "I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F" ; qu'aux termes de l'article 99 de ce code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée .. sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;
Considérant que si le requérant conteste, d'une part, que ses recettes ont à partir de 1971 dépassé la limite de 175 000 F susmentionnée, et qu'il ait été soumis en 1973 au régime de la déclaration contrôlée, et d'autre part qu'il ne tenait pas de livre-journal, il n'apporte aucun élément, ni aucune pièce pour contredire les affirmations précises et concordantes de l'administration sur ce point ; que si la règle du secret professionnel à laquelle il est soumis en vertu de l'article 378 du code pénal, en sa qualité de kinésithérapeute, lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur le livre-journal, elle ne faisait pas obstacle à ce qu'il tienne ce document et y mentionne les actes dispensés, le cas échéant sous forme de référence à la nomenclature ; que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de "tolérances" relatives à d'autres professions ; que, dès lors, M. X..., qui n'a pu présenter de comptabilité probante, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a arrêté d'office les revenus résultant de son activité professionnelle ; que l'administration n'était, par suite, pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur divisionnaire qui a signé la décision en date du 28 janvier 1980 rejetant la réclamation de M. X... n'aurait pas eu de délégation de signature pour ce faire est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus ; que ce contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant que M. X... fait valoir que 18 % de ses honoraires perçus en 1973 ont été laissés sur le compte courant dont il était titulaire en tant qu'associé de la société d'exploitation de la clinique des Hauts-de-Seine à titre de garantie pour des prêts consentis à la société par des établissements financiers et bancaires et pour empêcher sa mise en liquidation, et que, dès lors qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes, celles-ci ne peuvent être comprises dans son revenu pour l'année 1973 ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que cette inscription résulte de sa décision volontaire en tant qu'associé de cette société pour faire face aux difficultés financières de celle-ci ; qu'il ne justifie ni que la trésorerie de l'entreprise ne lui aurait permis aucun prélèvement, ni que ces sommes étaient bloquées à la demande d'établissements bancaires ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'en décidant de leur donner l'affectation susmentionnée il n'a pas accompli un acte de disposition des sommes litigieuses ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 12 précité du code que l'administration a réintégré ces sommes dans son revenu imposable de l'année 1973, au cours de laquelle il en a disposé ;

Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative publiée le 27 octobre 1975 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, celle-ci se borne à analyser la jurisprudence et ne donne pas une interprétation de l'article 12 du code général des impôts différente de celle qui est développée ci-dessus ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 96, 99, 1649 septies, 1649 quinquies E, L80 A
CGIAN2 376
Instruction administrative du 27 octobre 1975
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1987, n° 48825
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48825
Numéro NOR : CETATEXT000007622165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-12;48825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award