La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1987 | FRANCE | N°48915

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1987, 48915


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 18 janvier 1983 du tribunal administratif d'Amiens en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impôts sur le revenu restant à sa charge auxquels il a été assujetti, au titre des années 1972 et 1973, dans les rôles de la commune d' Amiens,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 18 janvier 1983 du tribunal administratif d'Amiens en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impôts sur le revenu restant à sa charge auxquels il a été assujetti, au titre des années 1972 et 1973, dans les rôles de la commune d' Amiens,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi des finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur le rappel de salaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander à ce qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription .. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années .." ; que ce texte, dérogeant à la règle générale posée à l'article 12 du même code, qui dispose que : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année", est d'interprétation stricte ; que l'étalement qu'il prévoit, lorsque le contribuable en a fait la demande, doit donc se faire sur les années d'imposition qu'il définit, sans que le contribuable puisse choisir d'autres modalités d'étalement, en particulier un étalement duquel seraient exclues certaines de ces années ; que ni l'article 163 précité, ni aucune autre disposition du code ne permet qu'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires soit imposé uniquement au titre de l'année de son échéance normale et non, comme le prévoit l'article 12, au titre de celle au cours de laquelle le contribuable en a disposé ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a perçu en 1973 un rappel de salaires s'élevant à 18 775 F, dû au titre de l'année 1970, en a dmandé le rattachement à cette seule année ; que cette demande, qui excluait ainsi l'étalement sur les années 1971 et 1972 non prescrites, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 163 du code et ne pouvait, dès lors, être satisfaite ;
Sur les déductions supplémentaires pour frais professionnels :
Considérant que M. X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, ne peut être regardé comme relevant de la catégorie des ouvriers du bâtiment retenue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts au nombre des professions bénéficiant, en sus de la déduction de 10 % pour frais professionnels accordée à tout salarié par le 3° de l'article 83 du code, d'une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'auparavant l'administration aurait admis sur justifications une déduction supérieure à 10 % ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal dont le requérant puisse utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, pour contester le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti de ce chef au titre des années 1972 et 1973 ;
Sur les déficits fonciers :
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'en suit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;

Considérant que M. X... est propriétaire d'une maison à Amiens ; que, ni en 1972, ni en 1973 cette maison n'a été louée et n'a produit de revenus ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il avait l'intention de la louer ; qu'ainsi, il doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à déduire de ses revenus imposables, les dépenses de réparation et d'entretien afférentes à cet immeuble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS -Champ d'application de l'article 163 du C.G.I. - Demande de rattachement de rappel de salaires à l'année à laquelle ils étaient dus [1].

19-04-01-02-03-03 Une demande selon laquelle un rappel de salaires soit rattaché à l'année à laquelle ils étaient dus et non à celle à laquelle ils ont été effectivement perçus n'entre pas dans les prévisions de l'article 163 du CGI.


Références :

CGI 12, 15 II, 83 3, 163, 1649 quinquies E, L80 A
CGIAN4 5

1. Comp. 1955-03-28, Sieur X., 26168, p. 692


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1987, n° 48915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48915
Numéro NOR : CETATEXT000007621527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-12;48915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award