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12/01/1987 | FRANCE | N°49627

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 49627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la déchar

ge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, que, par jugement en date du 7 décembre 1981, le tribunal administratif de Paris, après avoir expressément admis la régularité de la procédure d'imposition et en avoir déduit que le requérant supportait la charge de la preuve, a ordonné une expertise en vue de rechercher si cette preuve était rapportée ; qu'ainsi le tribunal administratif ne s'est pas borné à écarter certains moyens tirés d'irrégularités de la procédure d'imposition, mais a statué définitivement sur la régularité de cette procédure ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, s'oppose à l'examen d'un moyen soulevé pour la première fois devant le Conseil d'Etat et tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société civile "X... Lustignan" ne tenait pas le livre-journal que l'article 99 du code lui faisait obligation d'avoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le bénéfice de cette société a été arrêté d'office ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie pour déterminer la quote-part lui revenant des résultats de la société civile aurait été irrégulière ;
Considérant, enfin, que la circonstance alléguée par M. X... que les comptabilités d'un certain nombre de sociétés avec lesquelles il entretenait des relations, auraient été détruites, à la supposer établie, est sans influence la charge qui lui incombe de justifier, par tout moyen, la nature et l'origine d'une partie des revenus d'origine inexpliquée dont il a disposé pendant la période litigieuse ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. X... ne justifie pas que les sommes qui lui ont été versées par la société SOCAP en 1974 constituient la contrepartie de frais de mission correspondant à des voyages effectués à l'étranger ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que certains versements figurant sur ses comptes bancaires provenaient de prêts sans intérêt qui lui avaient été accordés par trois membres de sa famille et s'il produit à cet effet trois attestations émanant de ceux-ci, ces documents établis sous seing-privé postérieurement à la date à laquelle les versements ont été effectués ne suffisent pas à justifier les allégations de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires personnels provenaient, en fait, de débits pratiqués sur ses comptes courants dans les écritures de la société ORINTRA et que certaines sommes dont ce dernier compte avait été crédité provenaient de recettes réalisées par la société ORINTRA, mises en attente sur son compte et débitées globalement de celui-ci en fin d'année, les documents qu'il produit, postérieurement à l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, à l'effet de justifier cette argumentation ne sont, selon ses propres dires, que la reconstitution détaillée d'une comptabilité faite postérieurement à l'expertise ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'origine, de la nature et du montant de sommes dont M. X... a disposé au cours de la période litigieuse ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49627
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 49627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49627.19870112
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