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12/01/1987 | FRANCE | N°59608

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1987, 59608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1984 et 28 juin 1984, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris, 75011, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1984 et 28 juin 1984, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris, 75011, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des aveux faits par M. X... que la société à responsabilité limitée "Le Bellecour" dont il était le gérant a procédé à des achats sans délivrance de factures et à des dissimulations de recettes au cours de l'ensemble de l'année 1977 ; que, par suite, la comptabilité de la société relative à l'exercice clos le 31 mars 1977 doit être regardée comme dépourvue de valeur probante ;
Considérant, d'autre part, que par un jugement en date du 24 février 1984 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris ayant constaté que M. X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Le Bellecour" qui exploite un restaurant, avait procédé à des achats sans facture, omis de comptabiliser une partie de ses recettes et de déclarer les revenus provenant des bénéfices occultes ainsi réalisés, l'a déclaré "coupable de soustraction frauduleuse de la société "Le Bellecour" au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 mars 1978 et 31 mars 1979" et "d'omission d'écritures" ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal s'oppose à ce que le Conseil d'Etat examine les prétentions du requérant tendant à démontrer que les écritures comptables de la société étaient propres à justifier les déclarations des recettes imposables au titre de ces deux exercices ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit, en application de l'article 58 alors en vigueur du code général des impôts, de procéder à la rectification d'office des bénéfices déclarés par la société "Le Bellcour" au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ; que, dès lors que, en application de l'article 117 du code général des impôts, ladite société a désigné M. X..., qui ne le conteste pas, comme seul bénéficiaire des revenus regardés comme distribués à la clôture de ces trois exercices, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération faite par l'administration du montant des droits éludés dont procèdent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1976 :

Considérant que l'autorité de la chose jugée par le jugement susmentionné du 24 février 1984 ne s'étend pas, eu égard aux termes mêmes dudit jugement, à la période correspondant à l'exercice clos le 31 décembre 1976 ; que la circonstance que la société "Le Bellecour" n'ait pas été à même de produire à l'appui de sa comptabilité une série de doubles des notes de clients n'est pas de nature, à elle seule, à établir le caractère irrégulier de ses écritures ni davantage à démontrer l'insincérité desdites écritures, alors surtout que le taux de bénéfice brut ressortant de sa déclaration est peu éloigné de celui qui a été déterminé par le vérificateur ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a estimé devoir écarter la comptabilité de la société afférente à l'exercice clos en 1976 ; qu'il suit de là que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, assignée à M. X... à raison des bénéfices prétendument distribués par la société en 1976, procède d'un redressement du bénéfice social irrégulièrement établi par voie de rectification d'office ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger de ladite imposition et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société "Le Bellecour", le service a été conduit, en raison de l'amplitude des variations des coefficients de marge brute, à opérer une distinction entre les trois premiers exercices et le dernier ; que, pour évaluer les recettes des exercices clos en 1976, 1977 et 1978, le vérificateur, après avoir déterminé, à partir du dépouillement de plusieurs centaines de notes de clients, la répartition moyenne des recettes provenant, d'une part, de la vente de l'alimentation soit 75 % du total et, d'autre part, de la vente des boissons soit 25 %, a appliqué aux achats revendus de boissons, dont il avait déduit 6 % pour tenir compte des quantités offertes à la clientèle ou consommées en cuisine, un coefficient de 2,60 calculé à partir des vins les plus couramment vendus ; que, par application de ces coefficients, il a déterminé les recettes totales desdits exercices ; qu'enfin, pour tenir compte des achats d'alimentation non comptabilisés au cours des deuxième et troisième exercices vérifiés, l'administration, après avoir déterminé elle-même, à partir des données relatives à l'exercice clos en 1976, un coefficient de bénéfice brut de 3,65, l'a appliqué aux achats d'alimentation pour déterminer les recettes d'alimentation reconstituées pour les exercices clos en 1977 et 1978 ; que pour la reconstitution des recettes du dernier exercice clos en 1979, le vérificateur, estimant que le montant des achats revendus de boissons avait été minoré, a utilisé une méthode différente consistant, en premier lieu, à ajouter aux achats comptabilisés de produits alimentaires la somme de 10 000 F représentant les achats non comptabilisés, en second lieu, à appliquer au chiffre ainsi obtenu un coefficient multiplicateur réduit de 3, 65 à 3,30 pour tenir compte d'un changement de cuisinier intervenu en début d'exercice, enfin, à obtenir les recettes totales par application du coefficient de répartition 75 % - 25 % ;

Considérant qu'en retenant successivement l'une et l'autre de ces méthodes pour la reconstitution des recettes imposables de la société et en les appliquant dans les conditions précédemment indiquées le vérificateur n'a pas, contrairement aux allégations du requérant, méconnu les conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise et négligé en particulier de tenir compte suffisamment des boissons offertes ou consommées en cuisine ; que M. X..., qui ne conteste pas l'exactitude du coefficient général de répartition entre les recettes provenant des ventes de boissons et celles qui proviennent de l'alimentation, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les recettes imposables de la société seraient évaluées avec une meilleure approximation en appliquant à l'ensemble des achats revendus, sans distinction entre les boissons et les denrées alimentaires, un coefficient multiplicateur moyen uniforme de 3,38 alors surtout que le montant des recettes reconstituées par application de la méthode ainsi proposée par le contribuable serait en ce qui concerne l'exercice clos en 1977, inférieur au chiffre d'affaires déclaré ;
Considérant, toutefois, que la société n'étant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, en situation de rectification d'office en ce qui concerne l'exercice clos en 1976, le vérificateur ne pouvait légalement, pour déterminer les coefficients de bénéfice brut applicables aux recettes d'alimentation reconstituées des autres exercices, prendre en considération les résultats de la société tels qu'il les avait reconstitués pour le premier exercice vérifié, ni utiliser un coefficient général de répartition défini pour partie à partir de notes de clients dressées au cours de ce même exercice ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de fixer les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés par la société à responsabilité limitée "Le Bellecour" au cours des exercices clos en 1977, 1978 et 1979, soit en utilisant la méthode du vérificateur, sous réserve de calculer de nouveaux coefficients de bénéfice brut et un nouveau coefficient général de répartition à partir de la comptabilité de l'exercice clos en 1976, soit, au cas où les éléments nécessaires à un tel calcul feraient défaut, par toute autre méthode tenant compte des constatations de fait opérées par le jugement susmentionné du 24 février 1984 et des aveux faits par M. X... relatifs aux achats sans facture et aux dissimulations de recettes ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 ainsi que des pénalités afférentes.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer, dans les conditions ci-dessus précisées, le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices effectivement réalisés par la société à responsabilité limitée "Le Bellecour" au cours des exercices clos les 31 mars 1977, 1978 et 1979.

Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de 4 mois suivant la prestation du serment.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59608
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Décharge expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 59608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59608.19870112
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