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12/01/1987 | FRANCE | N°59870

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 janvier 1987, 59870


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., sous-directeur de collège d'enseignement secondaire en retraite, demeurant ... 78520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire versée aux professeurs d'enseignement général de collège pour la période du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1972, pendant laquelle il était sous-dir

ecteur de collège d'enseignement secondaire ;
2° condamne l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., sous-directeur de collège d'enseignement secondaire en retraite, demeurant ... 78520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire versée aux professeurs d'enseignement général de collège pour la période du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1972, pendant laquelle il était sous-directeur de collège d'enseignement secondaire ;
2° condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969, modifié par le décret n° 80-336 du 7 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que M. X... demande, en application du décret susvisé du 19 décembre 1969, dans sa rédaction alors en vigueur, le versement d'indemnités pour la période du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1972 ; que les délais de prescription étaient, pour lesdites indemnités, expirés à des dates comprises entre le 31 décembre 1973 et le 31 décembre 1976 ; que la demande de M. X... tendant au paiement desdites indemnités n'a été présentée à l'administration qu'en 1980 ;
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale a ajouté illégalement, par voie de circulaire, une condition supplémentaire pour l'octroi de l'indemnité litigieuse à celles posées par le décret du 19 décembre 1969, qui a été régulièrement publié, cette circonstance n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait relevé par sa décision du 21 novembre 1979 l'illégalité de ladite circulaire ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que la prescription n'avait pas couru à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. René X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59870
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Absence d'effet interruptif - Recours formé par une personne autre que le fonctionnaire intéressé contre une circulaire ayant illégalement ajouté une condition à l'octroi d'une indemnité due par l'administration [1].

18-04-02-05 Si le ministre de l'éducation nationale a ajouté illégalement, par voie de circulaire, une condition supplémentaire pour l'octroi de l'indemnité forfaitaire réclamée par un professeur d'enseignement général de collège pour la période du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1972 à celles posées par le décret du 19 décembre 1969, qui a été régulièrement publié, cette circonstance n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait relevé pas sa décision du 21 novembre 1979 l'illégalité de ladite circulaire. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que la prescription n'avait pas couru à son encontre.


Références :

Décret 69-1150 du 19 décembre 1969
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3

1.

Rappr. 1982-05-28, Lada, p. 193


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 59870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59870.19870112
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