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12/01/1987 | FRANCE | N°64434

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1987, 64434


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Denis Gérard", dont le siège est ... à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Angers, d'autre part, décidé que les droits litigieux

seront majorés en application de l'article L.280 du livre des procédures fi...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Denis Gérard", dont le siège est ... à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Angers, d'autre part, décidé que les droits litigieux seront majorés en application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, et enfin, mis à sa charge une amende de 1 000 F ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que de la majoration et de l'amende infligées par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de la SARL Denis Gérard,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition de la société à responsabilité limitée "DENIS GERARD" à la taxe professionnelle :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société à responsabilité limitée "DENIS GERARD" a été assujettie au titre de l'année 1983 a été établie sur des bases conformes aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir, ni qu'en raison de son montant, soit 22 349 F, la taxe due lui a été assignée en violation des dispositions de l'article 1448 du code aux termes duquel "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné", ni, davantage, que son assujettissement sur de telles bases consacrerait une répartition inégale de la taxe entre les redevables et porterait atteinte aux principes généraux du droit et notamment au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'enfin, le fait que la cotisation de taxe professionnelle en litige serait sans rapport avec la capacité contributive de la requérante ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'impôt pour obtenir la réduction du montant de la taxe légalement due ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que les dispositions de nature réglementaie prises pour l'application de l'article 1448 susmentionné du code seraient entachées d'illégalité, la requérante se borne à faire référence à l'argumentation qu'elle a invoquée sur ce point en première instance, sans joindre à sa requête la copie des mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal administratif ; que ledit moyen n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "DENIS GERARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer sur les conclusions de la demande de la requérante, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions en décharge et subsidiairement en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.280 du Livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du Livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté par la société à responsabilité limitée "DENIS GERARD" a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :

Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par la société à responsabilité limitée "DENIS GERARD" ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admininistratif de Nantes l'a condamnée à une amende de 1 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 23 août 1984 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société à responsabilité limitée "DENIS GERARD" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "DENIS GERARD" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64434
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1467, 1448, L280
Code des tribunaux administratifs R77-1

Cf. Affaires semblables du même jour : 64435, 64436, 64437, 64438


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 64434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64434.19870112
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