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12/01/1987 | FRANCE | N°73448

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1987, 73448


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'ordonnance du 19 septembre 1985 par laquelle le juge du référé du même tribunal a rejeté sa demande en annulation d'un avis à tiers détenteur délivré par l'administration à son employeur le 13 juin 1985 pour avoir paiement d'une somme de 296 F au titre de l'impôt s

ur le revenu des années 1979 et 1980 ;
2° annule ledit avis à tiers ...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'ordonnance du 19 septembre 1985 par laquelle le juge du référé du même tribunal a rejeté sa demande en annulation d'un avis à tiers détenteur délivré par l'administration à son employeur le 13 juin 1985 pour avoir paiement d'une somme de 296 F au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 et 1980 ;
2° annule ledit avis à tiers détenteur ;
3° ordonne la rétribution de ladite somme ;
4° lui accorde la décharge ou la réduction de l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'ordonnance de référé du 19 septembre 1983 :

Considérant que l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts fixe les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent, moyennant certaines garanties, surseoir au paiement des impositions qu'ils contestent ; que l'article L.279 du même livre précise que les litiges sont en cette matière portés devant le juge du référé qui est un membre du tribunal administratif et, en appel de la décision rendue par ce juge, devant le tribunal administratif lui-même ; qu'il suit de là que les jugements rendus en la matière par le tribunal administratif ne peuvent être déférés au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours en cassation devant le Conseil d'Etat en matière fiscale ne sont pas dispensés du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en tant qu'elle tend à l'annulation des dispositions du jugement attaqué qui rejettent des conclusions dirigées contre l'ordonnance rendue en matière fiscale par le juge du référé du tribunal administratif de Paris, la requête de Mme X... constitue un recours en cassation ; qu'ayant été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, cette requête n'est, sur ce point, pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de restitution d'une somme de 2 967 F et de décharge ou de réduction des impositions établies au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs applicable en matière fiscale : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance .. n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas fait connaître son intention de présenter des observations orales à l'audience ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de convocation est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui des conclusions en restitution, en réduction ou en décharge susanalysées, la requérante n'a invoqué, devant le tribunal administratif, aucun moyen ; que, dès lors, ces conclusions n'étaient pas recevables ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Code des tribunaux administratifs R201
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1987, n° 73448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73448
Numéro NOR : CETATEXT000007624397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-12;73448 ?
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