La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1987 | FRANCE | N°82419

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 janvier 1987, 82419


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 mai 1986, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins section des assurances sociales l'a condamné à la peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de 3 mois à compter du 1er janvier 1987, en ordonnant le caractère exécutoire de sa décision, nonobstant toute voie de recours ;
2° ordonne qu'il soit sur

sis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 mai 1986, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins section des assurances sociales l'a condamné à la peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de 3 mois à compter du 1er janvier 1987, en ordonnant le caractère exécutoire de sa décision, nonobstant toute voie de recours ;
2° ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de Conseil National de l'Ordre des Médecins, et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exécution de la décision en date du 27 mai 1986, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois et a ordonné l'exécution provisoire de cette sanction, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour celui-ci ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours de M. X... contre la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au docteur M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1987, n° 82419
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82419
Numéro NOR : CETATEXT000007703846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-12;82419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award