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14/01/1987 | FRANCE | N°31558

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 31558


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de la Faculté de Médecine de Créteil en date du 17 juillet 1978 relative à l'examen de première année du premier cycle des études médicales de juin 1978, ensemble la décision de rejet, en date du 4 octobre 1978, du recours gracieux qu

'il a adressé au Président de l'Université à l'encontre de la décision du...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de la Faculté de Médecine de Créteil en date du 17 juillet 1978 relative à l'examen de première année du premier cycle des études médicales de juin 1978, ensemble la décision de rejet, en date du 4 octobre 1978, du recours gracieux qu'il a adressé au Président de l'Université à l'encontre de la décision du jury,
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 aménageant certaines dispositions de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté inter-ministériel du 23 juillet 1970 relatif à l'organisation du premier cycle des études médicales, modifié par l'arrêté inter-ministériel du 8 octobre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. C..., de Me Bouthors, avocat de M. D... et de la SCP Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de M. F...

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'Université de Paris Val-de-Marne, que le jury des épreuves de première année du premier cycle d'études médicales P.C.E.M. qui se sont déroulées au mois de juin 1978 à la Faculté de médecine de Créteil, a décidé de ne pas tenir compte dans la notation de l'épreuve de biologie cellulaire des réponses fournies par les candidats à une question pour laquelle les connaissances enseignées en amphithéâtre n'avaient pas été exactement les mêmes pour les trois sections du P.C.E.M. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, modifiée par la loi du 12 juillet 1971, et de l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 1970 relatif à l'organisation du premier cycle des études médicales, modifié par l'arrêté du 8 octobre 1971, le nombre des étudiants pouvant être admis en seconde année de P.C.E.M. est fixé pour chaque unité d'études et de recherches, et seuls peuvent être admis les candidats qui figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue des épreuves de contrôle des aptitudes et des connaissances organisées au cours de la première année et notamment de l'examen terminal ; que dans ces conditions le jury, qui était tenu d'assurer l'égalité entre les candidats, ne pouvait légalement modifier, après le déroulement des épreuves, la teneur et les conditions de notation d'une épreuve en décidant de ne pas tenir compte des réponses à une question dont il n'est pas contesté qu'elle entrait dans le programme de l'examen ; qu'il n'est au surplus nullement établi que cette décision du jury est restée sans influence sur la liste des classements établie à l'issue des épreuves ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C..., qui était recevable à contester la délibération du jury de la faculté de médecine de Créteil, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération du jury arrêtant la liste de classement, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1980 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 17 juillet 1978 du jury des épreuves du premier cycle d'études médicales de l'Université de Val-de-Marne et la décision de rejet en date du 4 octobre 1978 du recours gracieux présenté par M. C... à l'encontre de ladite délibération sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C..., au Président de l'Université de Paris-Val-de-Marne, au ministre de l'éducation nationale, à Mme Y..., à M. E..., à M. X..., à Mlle A..., à Mme B..., à M. G..., à M. Z... et àM. F....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE -Epreuve de 1ère année du 1er cycle d'études médicales - Obligations du jury - Modification de la teneur et des conditions de notation d'une épreuve - Rupture de l'égalité entre les candidats.


Références :

Délibération du 17 juillet 1978 Jury de la faculté de médecine de Créteil décision attaquée annulation
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 45
Loi 71-557 du 12 juillet 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 31558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31558
Numéro NOR : CETATEXT000007701710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;31558 ?
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