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14/01/1987 | FRANCE | N°35402

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 1987, 35402


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'Etat par le Secrétaire d'Etat à la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Y... et à Mme X... une indemnité de 120 204 F, ainsi que les intérêts à compter du 21 juin 1968, en réparation du préjudice causé par des renseignements erronés fournis par le service maritime des Ponts et Chaussées ;
2° rejette la demande présentée par M

. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'Etat par le Secrétaire d'Etat à la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Y... et à Mme X... une indemnité de 120 204 F, ainsi que les intérêts à compter du 21 juin 1968, en réparation du préjudice causé par des renseignements erronés fournis par le service maritime des Ponts et Chaussées ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 27 juin 1973, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'une action en responsabilité décennale dirigée contre les architectes à raison des inondations affectant le casino municipal du Tréport, a imputé ces désordres à une insuffisante protection contre les eaux des sous-sols du bâtiment, dont l'étanchéité n'avait été assurée que jusqu'à la cote 10,63, alors qu'en raison du déferlement des vagues, les eaux pouvaient atteindre en cet endroit la cote 12,50 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en indiquant, par lettre du 28 janvier 1955, en réponse à une demande des architectes, que "les plus hautes mers observées depuis 20 ans ont atteint au Tréport la cote 10,50", le responsable du service maritime n'a pas fourni un renseignement erroné sur le niveau de la mer enregistré par les marégraphes ; que si les architectes en ont déduit que l'étanchéité pouvait n'être pas assurée au-delà de la cote 10,63, omettant ainsi de prendre en compte les conséquences du déferlement des vagues, ce choix technique ne saurait être directement imputé à une faute des services de l'Etat ; qu'ainsi le ministre de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a jugé partiellement fondée la demande de M. Y... et Mme X... tendant à ce que l'Etat leur rembourse le montant de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à la ville du Tréport ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. Y... et Mme X... tendant au versement d'une indemnité de 240 408 F doivent être rejetées ;
Article ler : Le jugement en date du 23 avril 1981 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que leur recours incident sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., MmeFERAY et au secrétaire d'Etatà la mer.


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