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14/01/1987 | FRANCE | N°45030

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 45030


Vu la requête sommaire enregistrée le 18 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 62400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1979 du directeur de la comptabilité publique le révoquant de ses fonctions avec suspension de ses droits à pension ;
2- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;> Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé...

Vu la requête sommaire enregistrée le 18 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 62400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1979 du directeur de la comptabilité publique le révoquant de ses fonctions avec suspension de ses droits à pension ;
2- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chef de section du Trésor, chargé de la recette-perception de Béthune, s'est rendu coupable de détournements de fonds qu'il a dissimulés par des artifices comptables ; que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, en prononçant par une décision du 8 novembre 1979 qu'elle a confirmée par une décision du 28 octobre 1980 à la suite du recours formé par l'intéressé devant le conseil supérieur de la fonction publique, la sanction de révocation avec suspension des droits à pension, s'est livrée à une appréciation qui, même en tenant compte du mauvais état de santé qu'invoque M. X... et de la modicité des sommes en cause, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions susmentionnées du 8 novembre 1979 et du 23 octobre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 45030
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - STATUT - Régime disciplinaire des comptables - Détournement de sommes modiques - Révocation avec suspension des droits à pension - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Détournements de fonds par un chef de section du Trésor - Révocation.


Références :

Décision du 08 novembre 1979 directeur de la comptabilité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 45030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45030.19870114
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