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14/01/1987 | FRANCE | N°45214

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 45214


Vu la requête enregistrée le 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat intercommunal de Honfleur et de sa région, mairie de Honfleur Calvados , agissant poursuites et diligences de son président en exercice M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 8 avril 1980 procédant à l'inscription au plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Honfleur

de servitudes d'utilité publique concernant des canalisations et d...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat intercommunal de Honfleur et de sa région, mairie de Honfleur Calvados , agissant poursuites et diligences de son président en exercice M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 8 avril 1980 procédant à l'inscription au plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Honfleur de servitudes d'utilité publique concernant des canalisations et des lignes électriques ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du syndicat intercommunal de Honfleur et de sa région SIVOM et de Me Coutard, avocat de Electricité de France,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement à la recevabilité de la demande formée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE HONFLEUR ET DE SA REGION :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Calvados :

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 8 avril 1980 a été pris par le préfet du Calvados pour mettre à jour le plan d'occupation des sols partiel n° 1 du groupement d'urbanisme du canton de Honfleur en vertu des dispositions de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme alors en vigueur selon lesquelles "un arrêté du préfet constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan" ; que les dispositions de l'article R. 123-10 du même code, invoquées par le syndicat requérant, qui prévoient dans certains cas l'intervention d'un arrêté interministériel, ne concernent que la procédure d'approbation du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le préfet du Calvados n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. - Après l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisaion d'occupation du sol" - ; qu'il résulte de ces dispositions que, pendant un délai d'un an à compter de l'approbation d'un plan d'occupation du sol, l'autorité compétente conserve la possibilité de faire figurer en annexe au plan les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol existant lors de l'approbation du plan et que ces servitudes restent, après cette inscription, opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le préfet du Calvados n'a pas méconnu l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme en inscrivant dans les documents annexés au plan d'occupation des sols partiel n° 1 du groupement d'urbanisme du canton de Honfleur approuvé le 13 août 1979, par l'arrêté attaqué du 8 avril 1980, des servitudes d'utilité publique afférentes au réseau électrique haute tension existant et à deux lignes électriques haute tension déclarées d'utilité publique ; que le syndicat requérant, qui ne conteste pas l'existence légale de ces servitudes, ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, les prescriptions d'une circulaire ministérielle du 10 octobre 1977, dépourvues de caractère réglementaire, relative aux mentions à reporter sur le tableau des servitudes ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier qu'en l'espèce, les documents annexés à l'arrêté préfectoral du 8 avril 1980 mentionnent le tracé des servitudes litigieuses et les textes qui les ont instituées ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme et du détournement de procédure :

Considérant que le décret du 26 juillet 1977 pris en application des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et inséré à l'article R. 126-2 du même code dispose que "le report en annexe du plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan" ; que les servitudes visées par l'arrêté préfectoral attaqué, qui sont mentionnées à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme sont au nombre desdites servitudes ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à prétendre que l'inscription en annexe du plan d'occupation des sols des servitudes litigieuses ne pouvait légalement être faite qu'en recourant à la procédure de révision des plans d'occupation des sols régie par l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme et que le préfet du Calvados a commis un détournement de procédure en recourant en l'espèce à la procédure de mise à jour du plan d'occupation des sols régi par l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols :
Considérant que si le syndicat requérant fait valoir que les servitudes afférentes aux lignes électriques qui ont été portées en annexe du plan d'occupation des sols partiel n° 1 du groupement d'urbanisme du canton de Honfleur sont incompatibles tant avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du canton de Honfleur approuvé le 20 janvier 1978 qu'avec le plan d'occupation des sols lui-même, approuvé le 13 avril 1979, notamment parce qu'elles seraient de nature à compromettre l'extension de Honfleur sur le plateau de Gonneville, ces moyens ne sauraient être utilement invoqués au soutien d'une demande dirigée contre un arrêté préfectoral ayant pour seul objet de reporter des servitudes existantes sur les documents qui sont annexés au plan d'occupation des sols ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la triple circonstance que l'arrêté du préfet du Calvados en date du 8 avril 1980 ne tient pas compte d'un arrêté préfectoral du 30 octobre 1979 qui a modifié les limites des communes de Gonneville-sur-Honfleur et de Honfleur, ne fait pas mention des servitudes afférentes au réseau électrique basse tension et fait apparaître les servitudes sur les plans joints par un simple trait est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE HONFLEUR ET DE SA REGION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE HONFLEUR ET DE SA REGION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE HONFLEUR ET DE SA REGION, à Electricité de France etau ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 45214
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - EFFETS DE L'ILLEGALITE OU DE L'ANNULATION D'UNE SERVITUDE - Report des servitudes existantes sur les documents annexés à un plan d'occupation des sols - Incompatibilité des servitudes avec le S - D - A - U - et le P - O - S - Moyen inopérant à l'encontre de l'arrêté procédant au report.

26-04-01-05, 54-07-01-04-03, 68-01-01-02-02-04 Les moyens tirés de ce que des servitudes afférentes aux lignes électriques portées en annexe d'un plan d'occupation des sols sont incompatibles tant avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qu'avec le plan d'occupation des sols lui-même ne sauraient être utilement invoqués au soutien d'une demande dirigée contre un arrêté préfectoral ayant pour seul objet de reporter des servitudes existantes sur les documents qui sont annexés au plan d'occupation des sols.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré - à l'encontre d'un arrêté préfectoral reportant des servitudes existentes sur les documents annexés au P - O - S - de l'incompatibilité de ces servitudes avec le S - D - A - U - et le P - O - S - approuvés.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL - Moyen tiré - à l'encontre d'un arrêté préfectoral reportant des servitudes existantes sur les documents annexés au plan d'occupation des sols - de l'incompatibilité de ces servitudes avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols approuvés - Moyen inopérant.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1979 Préfet du Calvados
Arrêté du 08 avril 1980 Préfet du Calvados mise à jour du plan d'occupation des sols de Honfleur décision attaquée, confirmation
Code de l'urbanisme R123-36, R123-10, L123-10, R126-2, R126-1, R123-4, L123-4
Décret 77-861 du 26 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 45214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45214.19870114
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