Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves B..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles, tout en décidant de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes présentées devant lui par MM. X..., A..., D..., C..., Y..., B... et Z... jusqu'à l'accomplissement de la mesure d'instruction qu'il ordonnait, a écarté les deux premiers moyens de ces requêtes,
2° annule les décisions des 28 novembre, 29 novembre et 6 décembre 1978 par lesquelles le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre des Yvelines a rejeté les demandes de l'aide financière accordée par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle présentées par MM. X..., A..., D..., C..., Y..., B... et Z...,
3° condamne l'Etat à verser à chacune des personnes précitées la somme de 47 500 F représentant le montant de cette aide majoré des intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B... dirigée contre le jugement avant-dire-droit en date du 17 septembre 1982 du tribunal administratif de Versailles, le même tribunal, par son jugement du 21 octobre 1983, a rejeté les requêtes présentées par M. B... et autres tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines leur a refusé le bénéfice des aides de l'Etat à raison du stage de formation professionnelle qu'ils suivaient à l'institut supérieur des affaires ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel dans les délais réglementaires, est devenu définitif ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.