Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1982 et 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DE FROUARD, LIVERDUN, POMPEY, dont le siège est à la mairie de Pompey à Pompey (54340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, de la société Billon-Structures, de la société Euralast et de la société Veritas à réparer les désordres survenus dans la piscine construite pour son compte et a ordonné une expertise aux fins de fixer le montant des réparations éventuellement dues par M. X..., architecte ;
2°) condamne solidairement l'Etat, M. X..., la société Billon-Structures, la société Euralast et la société Veritas à lui payer la somme de 477 210,95 F et les intérêts "comptabilisés" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DE FROUARD, LIVERDUN, POMPEY, de Me Coutard, avocat de M. X..., de Me Y..., avocat dû bureau Véritas, et de la S.C.P. Nicolay, avocat de Maître Z..., ès-qualités de syndic à la liquidation de biens de la société "Billon-Structures S.A",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant, d'une part, que par une convention en date du 18 janvier 1975 le syndicat intercommunal de la piscine de Frouard, Liverdun, Pompey a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage en vue de la construction de la piscine sise à Pompey ; qu'en vertu de l'article 5 de cette convention, la réception définitive des travaux vaut quitus pour l'Etat de son mandat de maître de l'ouvrage ; que la réception définitive a été prononcée le 18 avril 1978, mettant fin à la mission de l'Etat et que, d'ailleurs, le syndicat intercommunal n'a fait aucune réserve ; qu'ayant ainsi accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait il ne pouvait valablement présenter de conclusions contre l'Etat, dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la part prise par les services de l'Etat dans la conception du projet ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'il soutient, le syndicat intercommunal n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions contre l'Etat sur un fondement autre que celui de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il invoque pour la première fois devant le Conseil d'Etat une faute commise par les services de l'Etat dans l'exécution de la mission de maître de l'ouvrage prévue par la convention du 18 janvier 1975 susmentionnée ; que ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Billon-Structures et la société Euralast :
Considérant que la demande du syndicat intercommunal était uniquement dirigée contre l'Etat et M. X... architecte ; que ni dans sa demande introductive enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 1980 ni dans son mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 1981 il n'a invoqué la responsabilité éventuelle de la société Billon-Structures qui a réalisé la couverture de la piscine et de la société Euralast chargée de l'étanchéité ; que, par suite et alors même que le tribunal avait à la suite des conclusions de l'Etat mis en cause ces sociétés, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli les demandes de mise hors de cause présentées par lesdites sociétés ; que les conclusions présentées contre elles par le syndicat intercommunal pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Bureau Véritas :
Considérant qu'il est constant que la société Bureau Véritas n'a pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DE FROUARD, LIVERDUN, POMPEY ; que, par suite, ledit syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est estimé incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de cette société dans l'apparition des désordres survenus dans la piscine ;
Sur les conclusions dirigées contre M. X... architecte :
Considérant que si l'expert chargé par ordonnance de référé de dresser un constat d'urgence des désordres survenus dans la couverture de la piscine de Pompey avait indiqué qu'il y avait eu une faute de conception, ledit constat n'éclairait pas suffisamment le tribunal administratif de Nancy, compte tenu des observations présentées en défense, sur la part de responsabilité éventuelle des différents constructeurs, alors notamment qu'il était allégué que les autres piscines construites selon les mêmes plans n'étaient pas affectées des mêmes désordres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal requérant, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal de la piscine de Frouard, Liverdun, Pompey n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée du syndicat intercommunal de la piscine de Frouard, Liverdun, Pompey est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de la piscine de Frouard, Liverdun, Pompey, à M. X..., à M. Z... syndic de la société Billon-Structures, à la société Euralast, à la société Bureau Véritas, et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.