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14/01/1987 | FRANCE | N°48003

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 48003


Vu la requête sommaire enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mai 1983 présentés pour la COMMUNE DE BERRE L'ETANG représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 8 novembre 1982 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à 136 800 F l'indemnité allouée à la commune ;
2 condamne solidairement M. le Breton, architecte, et la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés

en la personne de son syndic, M. X..., à lui verser la somme de 1 563 444,92 F...

Vu la requête sommaire enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mai 1983 présentés pour la COMMUNE DE BERRE L'ETANG représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 8 novembre 1982 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à 136 800 F l'indemnité allouée à la commune ;
2 condamne solidairement M. le Breton, architecte, et la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés en la personne de son syndic, M. X..., à lui verser la somme de 1 563 444,92 F avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la Commune de BERRE L'ETANG,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que les traces d'infiltrations ou de condensation qui ont été constatées dans le bâtiment C demi-pension du collège d'enseignement secondaire de Berre l'Etang ne sont pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté, pour ce bâtiment, l'action en garantie décennale formée par la commune contre les constructeurs ;
Considérant que le collège d'enseignement secondaire de Berre l'Etang a été construit par l'Etat pour le compte de la commune ; que l'architecte Le Breton et la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés, auxquels a été confiée la réalisation de l'ouvrage, peuvent, dès lors, invoquer, pour limiter leur responsabilité à l'égard de la commune, les fautes qui ont pu être commises par l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que si l'Etat s'est borné à accepter un procédé de construction industrialisé proposé par l'architecte et l'entrepreneur, il a toutefois donné son accord, en dépit des réserves formulées par M. Le Breton dans une lettre du 28 août 1970, à la modification des dispositions initialement retenues pour la couverture des bâtiments ; que la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de la faute ainsi commise en laissant 1/5ème de la réparation des désordres à la charge du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que le coût de la remise en état des parties de l'ouvrage atteintes par les désordres de nature à engager la responsabilité des constructeurs s'élève à 228 000 F ; que, c'est à bon droit que, compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, et d'un abattement de vétusté de 25 % justifié par le fait que les premiers désordres sont apparus cinq ans après l'achèvement des bâtiments, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs, fixé à 136 800 F l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la commune de Berre l'Etang ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Berre l'Etang est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Berre l'Etang, à M. Le Breton, à la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés en la personne de M. Y..., son syndic et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48003
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE -Atténuation de la responsabilité des constructeurs - Faute du maître de l'ouvrage.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 48003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48003.19870114
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