La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1987 | FRANCE | N°50222

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 50222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Petionville BP 15253 à Port-au-Prince Haïti , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 2 mars 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Guer Morbihan soit condamnée à lui payer l'allocation supplémentaire d'attente, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payé

s et la prime de service à laquelle il peut prétendre à la suite de son l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Petionville BP 15253 à Port-au-Prince Haïti , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 2 mars 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Guer Morbihan soit condamnée à lui payer l'allocation supplémentaire d'attente, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés et la prime de service à laquelle il peut prétendre à la suite de son licenciement,
2°- condamne la maison de retraite de Guer à lui payer lesdites indemnités augmentées des intérêts au taux légal,
3°- fixe, en tant que de besoin, le montant de l'allocation pour perte d'emploi pour le versement de laquelle le tribunal l'a renvoyé à la maison de retraite de Guer,
4°- ordonne la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la Maison de retraite de Guer,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité de préavis :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît, en cas de licenciement, aux agents publics non titulaires, un droit à une indemnité compensatrice se substituant au préavis ; qu'ainsi M. X... qui ne se prévaut par ailleurs d'aucune stipulation contractuelle ne peut prétendre à une telle indemnité à la suite de la décision, en date du 20 mai 1980, par laquelle le président du conseil d'administration de la maison de retraite de Guer Morbihan a mis fin à ses fonctions ;
Sur l'indemnité compensatrice de congé payé :
Considérant d'une part que les agents unis à l'administration par un lien de droit public n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives au congé payé ; que M. X... n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.223-14 de ce code pour prétendre au bénéfice d'une indemnité de congé payé ;
Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne reconnait à l'ensemble des agents publics non titulaires le droit au bénéfice d'une telle indemnité ;
Sur la prime de service de 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 ".. les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service ..." et qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... remplisse les conditions prévues par ces dispositions ; qu'ainsi ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur l'allocation supplémentaire d'attente :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 1975 applicable à M. X... compte tenu de la date de son licenciement, peut prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'attente " ...le bénéficiaire de l'allocation pour perte d'emploi satisfaisant aux conditions suivantes : a Avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise .." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont le licenciement n'a pas été prononcé pour l'un des motifs susindiqués, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'attente ;
Sur l'allocation de fin de droits :
Considérant que le jugement attaqué a reconnu à M. X... droit à l'allocation pour perte d'emploi prévue par les décrets du 16 décembre 1968 et du 16 avril 1975, applicables à l'intéressé eu égard à la date de son licenciement ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980, "les agents en cours d'indemnisation au 1er décembre 1980 seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime défini par le présent décret" ; que ce régime comporte d'abord une allocation de base, qui se substitue pour M. X..., à compter du 1er décembre 1980, à l'allocation pour perte d'emploi prévue par le décret du 16 décembre 1968, puis, en vertu de l'article 10 du décret, une allocation de fin de droits ; qu'ainsi la Maison de retraite de Guer devra, en exécution dudit jugement, verser à M. X... cette dernière allocation ; que, toutefois, l'allocation de fin de droits étant, aux termes de l'article 10, servie "lorsque l'intéressé n'est plus indemnisé au titre de la durée de versement de l'allocation de base", M. X... ne saurait prétendre au titre de la même période au versement cumulé de l'allocation de base, substituée à compter du 1er décembre 1980 à l'allocation pour perte d'emploi, et de l'allocation de fin de droit ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe le montant des allocations dues à M. X... :

Considérant que le décompte d'allocations produit en première instance pour le requérant et qui n'était d'ailleurs assorti d'aucune justification, ne permettait pas au tribunal administratif de déterminer le montant des allocations dues à M. X... ; que M. X..., qui ne produit aucun élément nouveau devant le Conseil d'Etat, n'est dès lors fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a renvoyé devant la Maison de retraite de Guer pour être procédé à la liquidation des allocations auxquelles il peut prétendre ni à demander que le Conseil d'Etat fixe le montant desdites allocations ;
Sur les intérêts des sommes dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant que M. X... a demandé les intérêts des sommes qui lui sont dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi à compter du 7 octobre 1980 ; que, dès lors, il a droit à ces intérêts à compter du 7 octobre 1980 en ce qui concerne les allocations échues avant cette date et à compter de leurs échéances respectives en ce qui concerne les allocations échues après cette date ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 août 1983 et le 9 septembre 1985 ; qu'au 11 août 1983 il était dû au moins une année d'intérêts sur l'ensemble des sommes qui auraient dû être payées jusqu'au 11 août 1982 et qu'au 9 septembre 1985 il était dû au moins une année d'intérêts sur l'ensemble des sommes qui auraient dû être payées jusqu'au 9 septembre 1984 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit dans cette mesure à ladite demande ;
Article 1er : Les allocations dues à M. X... en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 20 mars 1983 porteront intérêts au taux légal 1° en ce qui concerne les allocations échues avant le 7 octobre 1980, à compter de cette date ; 2° en ce qui concerne les allocations échues après cette date à compter des dates de leurs échéances respectives. Les intérêts des sommes qui auraient dû être payés respectivement jusqu'au 11 août 1982 et jusqu'au 9 septembre 1984 seront capitalisés au 11 août 1983 et au 9 septembre 1984 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lamaison de retraite de Guer et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Allocation de base et allocation de fin de droits.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L223-14
Decret 80-897 du 18 novembre 1980 art. 10, art. 25
Décret du 16 décembre 1968
Décret du 14 avril 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 50222
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50222
Numéro NOR : CETATEXT000007681237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;50222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award