Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 95100 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision orale du jury du concours de recrutement de professeurs des Ecoles normales nationales d'apprentissage ENNA option physique, chimie, métallurgie lors de la session 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... candidat au concours de recrutement de professeurs des Ecoles normales nationales d'apprentissage, option physique, chimie, métallurgie a intérêt à l'annulation de la décision du jury du concours de la session de 1983 ; que sa requête est ainsi recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 25 février 1947 modifié le 15 septembre 1970 et le 3 août 1972, les candidats doivent être titulaires soit de l'un des certificats d'aptitude au professorat classique, moderne et technique soit d'une licence de lettres d'enseignement, soit d'une licence es sciences d'enseignement soit du diplôme d'ingénieur des écoles nationales d'arts et métiers soit du certificat d'aptitude à l'enseignement technique soit pour les seuls candidats au professorat de psychopédagogie de la maitrise de psychologie et de la maitrise de sciences de l'éducation ; qu'aucune disposition réglementaire n'a ajouté à cette liste les diplômes d'ingénieur admis pour l'inscription au concours de l'agrégation des sciences physiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., déclaré admis par le jury du concours ne remplissait pas à la date des épreuves les conditions de diplôme exigées par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le ministre n'a pu légalement l'autoriser à concourir ; que M. X... est fondé à soutenir que la participation de ce candidat qui ne remplissait pas les conditions exigées a vicié les opérations du concours et à en demander par suite l'annulation ;
Article 1er : Les décisions du jury du concours de recrutement de professeurs des écoles normales nationales d'apprentissage de la session de 1983 admissibilité et admission sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.