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14/01/1987 | FRANCE | N°52873

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 52873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 1983 et le 1er décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARCEAU IMMOBILIER dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 janvier 1982 du préfet de Paris rejetant sa demande d'indemnité pour le préjudice subi du fait de la carence de l'administration concernant le relogement d'un occup

ant sans titre d'un immeuble lui appartenant,
2° condamne l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 1983 et le 1er décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARCEAU IMMOBILIER dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 janvier 1982 du préfet de Paris rejetant sa demande d'indemnité pour le préjudice subi du fait de la carence de l'administration concernant le relogement d'un occupant sans titre d'un immeuble lui appartenant,
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 222 340 F pour le préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE MARCEAU IMMOBILIER,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant, d'une part, qu'après que le préfet de Paris ait, par décision du 20 juin 1978, levé à compter du 30 juin 1978 la réquisition d'une pièce de l'immeuble sis ..., appartenant à la SOCIETE MARCEAU IMMOBILIER, l'administration a attiré l'attention de Mlle X..., bénéficiaire de la réquisition, sur l'irrégularité de son éventuel maintien dans les lieux après le 30 juin 1978 ; que, par la suite, elle lui a proposé plusieurs possibilités de relogement, que Mlle X... n'a pas acceptées ; qu'enfin Mlle X... a été inscrite, en application de l'arrêté du 1er octobre 1968 du ministre de l'équipement et du logement sur la liste des candidats prioritaires à un logement HLM dans la région parisienne ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, pour obtenir réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux de Mlle X... après la levée de la réquisition, que l'administration, à laquelle aucun texte ne fait obligation d'assurer le relogement du bénéficiaire d'une réquisition venue à expiration, aurait fait preuve en l'espèce d'une carence fautive ;
Considérant, d'autre part, que l'article R.641-21, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation prévoit que "lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise... le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République..." ; qu'en s'abstenant de saisir le procureur de la République à la suite du maintien dans les lieux de Mlle X..., le préfet de Paris, auquel la disposition précitée donnait l faculté, mais ne faisait pas obligation de procéder à cette saisine, n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que si la société requérante soutient que l'Etat lui devrait réparation, sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques, des préjudices subis par elle et consistant tant dans l'obligation où elle s'est trouvée d'assurer à ses frais le relogement de Mlle X... que dans le retard, générateur d'un surcoût, avec lequel elle a été à même d'effectuer certains travaux dans l'immeuble, ni la circonstance que l'administration n'ait pas réussi à reloger Mlle X..., ni celle que le préfet n'ait pas usé de la faculté de saisir le procureur de la République, à supposer qu'elles soient directement à l'origine du préjudice allégué par la société requérante, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la puissance publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MARCEAU IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MARCEAU IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARCEAU IMMOBILIER et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

LOGEMENT - REQUISITIONS DE LOGEMENTS - Réquisitions sur le fondement des articles L - 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation - Levée de la réquisition - Maintien dans les lieux du bénéficiaire - Administration n'ayant pu assurer son relogement et n'ayant pas saisi le procureur de la République - Responsabilité de l'administration ne pouvant être recherchée que sur le terrain de la faute.

38-06, 60-01-02-01-01-04 Mlle A. s'est maintenue dans les lieux après la levée par le préfet de Paris de la réquisition à son profit d'une pièce d'un immeuble. La société requérante, propriétaire de l'immeuble, soutient que l'Etat lui devrait réparation, sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques, des préjudices subis par elle et consistant tant dans l'obligation où elle s'est trouvée d'assurer à ses frais le relogement de Mlle A. que dans le retard, générateur d'un surcoût, avec lequel elle a été à même d'effectuer certains travaux dans l'immeuble. Mais ni la circonstance que l'administration n'ait pas réussi à reloger Mlle A., ni celle que le préfet n'ait pas usé de la faculté de saisir le procureur de la République par application de l'article R.641-21 du code de la construction et de l'habitation, à supposer qu'elles soient directement à l'origine du préjudice allégué par la société requérante, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la puissance publique.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS - Administration n'ayant pu assurer le relogement d'une personne occupant sans titre un immeuble privé à la suite de la levée de la réquisition dont elle était bénéficiaire - et n'ayant pas saisi le procureur de la République - Absence de responsabilité sans faute.


Références :

Code de la construction R641-21 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 52873
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52873
Numéro NOR : CETATEXT000007681271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;52873 ?
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