Vu 1° sous le n° 52 961, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général en date du 14 juin 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire du Pas-de-Calais, annulé la décision implicite de rejet par le Conseil général du Pas-de-Calais de la demande de cette union tendant à ce que le département accorde pour les élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré et au titre de l'année 1981 une participation aux frais de transports scolaires semblable à celle qu'il accorde aux élèves des établissements d'enseignement publics ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire du Pas-de-Calais, dirigée contre cette décision ;
Vu 2° sous le n° 59 658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général en date du 7 mai 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire du Pas-de-Calais, la décision implicite de rejet par le Conseil général du Pas-de-Calais de la demande de cette union tendant à ce que le département accorde pour les élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré et pour l'année 1982 une participation semblable à celle qu'il accorde aux élèves des établissements d'enseignement publics ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire du Pas-de-Calais, dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret du 31 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et de Me Brouchot, avocat de l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire U.D.A.E.P. du Pas-de-Calais,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvenement ;
Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959, "les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente" ; qu'il résulte tant des termes même de cet article que de ses travaux préparatoires que les collectivités locales ont la faculté mais non l'obligation d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques ; qu'il appartient aux collectivités locales d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures sociales qu'elles instituent en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 mai 1969 alors en vigueur, "les départements, les autres collectivités locales ou leurs groupements, toute personne physique ou morale intéressée peuvent concourir au financement des dépenses de transports scolaires" ; que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS qui, sur le fondement de ces dispositions, contribue au financement des services de transports scolaires organisés en faveur des élèves des écoles publiques du département n'était pas tenu de faire bénéficier de la même contribution les services de transports organisés en faveur des élèves des écoles privées sous contrat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions implicites par lesquelles le conseil général du Pas-de-Calais a rejeté les demandes de l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire tendant à ce que le département contribue pour les années 1981 et 1982 au financement des services de transports scolaires organisés en faveur des élèves des écoles privées sous contrat ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif deLille en date des 6 avril 1983 et 15 février 1984 sont annulés en tant qu'ils annulent les décisions implicites du conseil général du Pas-de-Calais refusant d'accorder pour les élèves des établissements d'enseignement privés du département une participation aux frais de transports scolaires semblable à celle qui est accordée pour les élèves des établissements d'enseignement publics.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire dirigées contre ces décisions sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUPAS-DE-CALAIS, à l'Union Départementale des Associations d'Education Populaire du Pas-de-Calais et au ministre de l'éducation nationale.