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14/01/1987 | FRANCE | N°54004

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 1987, 54004


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X..., Y... et Z..., demeurant ... à Saumur-Volney 49400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement à verser à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Maine-et-Loire la somme de 124 620 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1980 ;
2° rejette la requête de l'Office public d'habitations à loyer modér

é précité devant le tribunal administratif de Nantes et le condamne en tous ...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X..., Y... et Z..., demeurant ... à Saumur-Volney 49400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement à verser à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Maine-et-Loire la somme de 124 620 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1980 ;
2° rejette la requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré précité devant le tribunal administratif de Nantes et le condamne en tous les dépends, y compris les frais d'expertise ;
3° condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré précité à payer les intérêts moratoires sur les sommes qu'il aurait à rembourser en exécution de la décision du Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., X... ET Z..., architectes, et de la SCP Waquet, avocat de l'O.P.H.L.M. du Maine-et-Loire,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations et observations faites par l'expert désigné par le tribunal administratif, que les boursoufflures ou compressions constatées sur certaines cloisons de huit des trente six appartements du lotissement de la Herse construits à Montreuil-Bellay par l'Office public d'habitations à loyer modéré du Maine-et-Loire ainsi que l'effondrement de ces mêmes murs dans trois autres appartements sont de nature à rendre ces appartements partiellement inhabitables et, par suite, impropres à leur destination ; que ces désordres sont par suite de nature à engager la responsabilité décennale des architectes sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que les désordres précités ont pour origine d'une part un défaut de semelle isolante et d'autre part une insuffisance de délai entre la fin des travaux de gros oeuvre et le début des travaux de plâtrerie ; que ces vices de conception et d'exécution affectent non seulement les onze appartements dans lesquels les désordres précités ont été constatés, mais également les vingt-cinq autres appartements du lotissement de la Herse qui sont ainsi menacés de manière certaine des mêmes désordres ; que la responsabilité décennale des architectes est par suite engagée à l'égard de la totalité de ces appartements ;
Considérant qu'en condamnant MM. X... et autres au paiement d'une indemnité de 94 620 F au titre de la réfection des murs menacés, y compris travaux de peinture et papiers peints, le tribunal administratif n'a pas inclu dans son évaluation la réfection totale de la peinture dans les pièces touchées par les désordres mais s'est limité aux travaux qui étaient la conséquence nécessaire de ceux-ci ; qu'il a fait une juste appréciation de l'indemnité due à l'office en réparation des dommages compte tenu de la plus value résultant de cette réfection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une pièce produite par l'Office public précité devant le tribunal administratif de Nantes selon laquelle ledit office aurait subi une perte de loyers consécutive aux désordres susvisés de 38 084,75 F, que le moyen tiré de ce que ledit Office n'apporte aucune justification à la somme de 30 000 F accordée par le tribunal administratif au titre de la perte de loyers, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes les a condamnés, d'une part à verser 124 620 F à l'Office public précité et d'autre part au paiement des frais d'expertise ;
Article ler : La requête de MM. X... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et autres, à la société Boistard, à l'Office public d'habitations à loyer modéré du Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 54004
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE -Responsabilité des architectes - Lotissement d'un O.P.H.L.M. - Vices de conception et d'exécution.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 54004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54004.19870114
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