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14/01/1987 | FRANCE | N°57147;64013

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 57147 et 64013


Vu 1°, sous le n° 57 147, la requête enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT de la LOZERE, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du Commissaire de la République du département de la Lozère, annulé la délibération en date du 11 janvier 1983 du conseil général de ce département, en tant qu'elle décide de verser une indemnité aux agents de l'

Etat mis à la disposition du président du conseil général ;
2° rejette la dem...

Vu 1°, sous le n° 57 147, la requête enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT de la LOZERE, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du Commissaire de la République du département de la Lozère, annulé la délibération en date du 11 janvier 1983 du conseil général de ce département, en tant qu'elle décide de verser une indemnité aux agents de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général ;
2° rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du département de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu 2°, sous le n° 64 013, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1984, présentée par le DEPARTEMENT de la LOZERE, représentée par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du Commissaire de la République du département de la Lozère, annulé une délibération du conseil général de la Lozère du 28 février 1984 en tant qu'elle décide d'inscrire au budget primitif de 1984 un crédit destiné à verser une indemnité aux agents de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général ;
2° rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du département de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et notamment son article 97 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la délibération du conseil général de la Lozère en date du 11 janvier 1983 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 : "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat" ;
Considérant que la délibération dont il s'agit a institué des indemnités au profit des agents départementaux des services administratifs du département ainsi qu'au profit des agents des services de la préfecture mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant que ces deniers agents, qui ont été seulement mis à la disposition du département, sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et non du département ; que les services auxquels ils n'ont pas cessé d'appartenir sont au nombre des services extérieurs de l'Etat visés par les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département puisse verser aux intéressés des indemnités à raison des prestations résultant de leur mise à disposition du département ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT de la LOZERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 7 février 1984, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite délibération en tant qu'elle concernait les agents de l'Etat ;
En ce qui concerne la délibération du même conseil général en date du 28 février 1984 :

Considérant que par ladite délibération, le conseil général de la Lozère a décidé d'inscrire au budget primitif de 1984 un crédit destiné à verser les indemnités instituées par la délibération du 11 janvier 1983 ; que par le jugement attaqué du 22 octobre 1984, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle concernait les agents de l'Etat, comme conséquence de l'annulation de la précédente délibération qu'elle se bornait à mettre en oeuvre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le département n'est pas fondé à demander l'annulation de ce second jugement au motif que la première délibération aurait été annulée à tort ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du DEPARTEMENT de la LOZERE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT dela LOZERE, au commissaire de la République du département de la Lozère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57147;64013
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Indemnités servies par un département aux agents de l'Etat mis à sa disposition - Violation de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982.

23-05-01-01, 36-08-03 Le premier alinéa de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que : "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat". Or la délibération attaquée a institué des indemnités au profit des agents départementaux des services administratifs du département ainsi qu'au profit des agents des services de la préfecture mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982. Ces derniers agents, qui ont été seulement mis à la disposition du département, sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et non du département. Les services auxquels ils n'ont pas cessé d'appartenir sont au nombre des services extérieurs de l'Etat visés par les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982. Le département ne pouvait donc verser aux intéressés des indemnités à raison des prestations résultant de leur mise à disposition du département.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Fonction publique territoriale - Indemnités servies par un département aux agents de l'Etat mis à sa disposition - Violation de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982.


Références :

Délibération du 11 janvier 1983 1984-02-28 Conseil général de la Lozère décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 26, art. 28, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 57147;64013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57147.19870114
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